Texte 1995025267

5 OCTOBRE 1995. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins intensifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-1995 et mise à jour au 12-05-2015)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-10-1995
Numéro
1995025267
Page
29249
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-05/31
Entrée en vigueur / Effet
24-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par un service de soins intensifs, un service qui répond aux critères d'agrément fixés à l'article 6 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs.

Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en soins intensifs, doit :

être agréé comme médecin spécialiste dans une des disciplines suivantes :

a)anesthésie-réanimation;

b)médecine interne;

c)cardiologie;

d)gastro-entérologie;

e)pneumologie;

f)rhumatologie;

g)chirurgie;

h)neurochirurgie;

i)urologie;

j)chirurgie orthopédique;

k)chirurgie reconstructive et esthétique;

l)pédiatrie;

["1 m) m\233decine d'urgence;"°

avoir suivi une formation spécifique en soins intensifs au sens du § 2;

durant la formation, avoir régulièrement pris part aux activités didactiques qui sont organisées, en concertation, par des maîtres de stage en soins intensifs des hôpitaux universitaires et non-universitaires;

avoir au moins une fois au cours de la formation présenté une communication à une réunion scientifique qui fait autorité ou publier un article sur un sujet de soins intensifs dans une revue qui fait autorité.

§ 2. La formation spécifique en soins intensifs comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 6, dont une année au plus est accomplie pendant la formation supérieure dans l'une des disciplines visées au § 1er, 1°.

Trois à six mois de stage sont accomplis dans un service agréé comme service de stage compétent pour la formation complète en soins d'urgence.

Au moins une année de stage est accomplie dans un service agréé conformément à l'article 6, § 2.

Avec l'assentiment de son maître de stage, le candidat peut accomplir le stage à concurrence de six mois maximum dans un service de rotation agréé à cet effet.

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(1AM 2015-03-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2015)

Art. 3.[1 Le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, peut être agréé pour le titre professionnel particulier en soins intensifs après avoir accompli un stage ininterrompu d'au moins un an en soins intensifs.]1

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(1AM 2015-03-25/02, art. 2, 002; En vigueur : 22-05-2015)

Chapitre 3.- Critères de maintien de l'agrément.

Art. 4.Pour rester agréé comme porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, le médecin spécialiste doit :

- pratiquer à titre principal dans un service de soins intensifs;

- prouver qu'il entretient et développe ses connaissances et sa compétence de manière à pouvoir délivrer des soins conformes aux données actuelles de la science et aux critères de qualité;

- soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'experts en soins intensifs désignés par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Chapitre 4.- Critères d'agrément des maîtres de stage en soins intensifs.

Art. 5.§ 1. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en soins intensifs, doit :

être attaché à temps plein au service des soins intensifs et consacrer une grande partie de son temps à des activités cliniques et techniques relevant de la compétence en soins intensifs;

être agréé depuis huit ans comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs;

disposer d'au moins un collaborateur agréé depuis au moins cinq ans comme porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs.

§ 2. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats à raison d'un candidat au maximum par douze lits de soins intensifs.

Chapitre 5.- Critères d'agrément des services de stage.

Art. 6.§ 1er. Pour être et rester agréé comme service de stage, le service doit :

assurer les soins intensifs sous tous leurs aspects;

disposer en tout temps au sein du service d'un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs ou d'un médecin en formation pour l'obtention de ce titre;

disposer d'un programme de surveillance des infections nosocomiales établi en collaboration avec le médecin responsable de l'hygiène hospitalière;

disposer d'un nombre suffisant de praticiens de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales attachés principalement au service des soins intensifs;

organiser des réunions de staff au moins tous les mois, assurer la formation permanente du personnel qui lui est attaché;

assurer l'enregistrement systématique et l'évaluation critique de tous les événements infectieux survenus dans le service;

être attaché à un établissement de soins où les services de médecine interne, chirurgie en anesthésiologie, sont agréés comme services de stage;

soumettre régulièrement son activité à l'évaluation d'experts en soins intensifs désignés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

§ 2. Pour être agréé pour une formation complète, le service de stage doit remplir aussi, outre celles énumérées au § 1er, les conditions suivantes :

disposer d'au moins trois médecins spécialistes agréés comme particulièrement compétents en soins intensifs, attachés la plus grande partie de leur temps au service des soins intensifs;

disposer d'au moins 16 lits de soins intensifs tous équipés d'un dispositif de surveillance et de traitement pour un patient en état critique;

être attaché à un établissement de soins où le service de neurochirurgie répond aux critères d'agréation comme service de stage en neurochirurgie.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 7.§ 1er. Un médecin agréé dans l'une des spécialités visées à l'article 2, § 1er, peut, pendant deux années à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire une demande d'agréation en tant que médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, à condition d'avoir pratiqué pendant quatre années au moins à titre principal les soins intensifs dans un service de soins intensifs ou d'avoir suivi une période de stage à temps plein de deux ans dans un service qui répond aux critères d'agrément des services de stage en soins intensifs.

Un médecin agréé comme médecin spécialiste et porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire une demande d'agréation en tant que médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, à condition d'avoir pratiqué les soins intensifs pendant l'équivalent d'une durée de deux années à temps plein.

Il conserve son agrément sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

§ 2. Une période d'exercice à temps plein des soins intensifs en tant que médecin spécialiste ou en tant que médecin candidat spécialiste entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant, pourra être valorisée au maximum pour une année de formation au sens de l'article 2, § 2, du présent arrêté pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. L'ancienneté du maître de stage, visée à l'article 5, § 1er, 2° n'est requise qu'après un délai de huit ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté du collaborateur visée à l'article 5, § 1er, 3° n'est requise qu'après un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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