Texte 1995025236
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi :
1°A l'article 5, § 3, a) de la version néerlandaise est ajouté le mot " conventionele " entre les mots " overeengekomen " et " methode ".
2°A l'article 5, § 5 a), ii) la formule " SIGMA(Pt+/Ltx)> ou = 1 " est remplacée par la formule " SIGMA(Pt+/Lt+)> ou = 1 ".
3°L'article 10, § 5 est complété par les dispositions suivantes : " Les exigences d'étiquetages énoncées au présent arrêté sont considérées comme étant satisfaites dans les cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transports des préparations dangereuses ainsi qu'à l'article 9, § 1, points a), b), c), e) et f) et § 3. ".
4°A l'article 12 sont supprimés les mots suivants :
1. " D'une substance ou " entre " sur le marché " et " d'une préparation dangereuse " au § 1;
2. " De la substance ou " entre " de la première livraison " et " de la préparation " au § 2;
3. " La substance ou " avant " la préparation " à la 2e partie du § 2 en français;
4. " Substances ou " entre " obligatoire lorsque les " et " préparations dangereuses " au § 3;
5. " De la substance ou " entre " sur le marché " et " de la préparation de fournir " au § 4;
6. " Substances et " avant " préparations " au § 5.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi :
1°Les annexes I, II, III et V de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité sont remplacées par les annexes I, II, III et V du présent arrêté.
2°A l'annexe VI, partie II, 3.2.2 de la version néerlandaise, la formule du R23 " 0,5 < LC50/mg/l/4h " est remplacée par la formule " 0,5 < LC50 < 2mg/l/4h ".
3°A l'annexe VI, partie II, 3.2.4, point 2 de la version néerlandaise, le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 moet worden toegepast " est remplacé par le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 niet moet worden toegepast ".
4°A l'annexe VI de la version néerlandaise, partie II, 3.2.6, point 2 :
1. le mot " helderheid " devient " opaciteit " au deuxième tiret;
2. aux paragraphes concernant R36 et R41, le mot " helderheid " est remplacé par " opaciteit ".
5°A l'annexe VI, partie II, 4.2.3, les mots " substances tératogènes " sont remplacés par " substances toxiques pour la reproduction " en version française et le mot " teratogene " est remplacé par " voor de voortplanting vergiftige " en version néerlandaise.
6°A l'annexe VI le § 6.3 est supprimé. Les paragraphes 6.4 et 6.5 deviennent respectivement 6.3 et 6.4.
7°A l'annexe VII, partie C de la version française, sont supprimés les mots " et les générateurs aérosols ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 5.
Il convient d'évaluer tous les dangers que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en :
1)effets létaux aigus;
2)effets irréversibles non létaux après une seule exposition;
3)effets graves après exposition répétée ou prolongée;
4)effets corrosifs, effets irritants;
5)effets sensibilisants;
6)effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.
L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.
La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risques soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risques lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.
Art. N1.1. Effets létaux aigus.
1.1. Préparations autres que gazeuses.
Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.
TABLEAU I
Classification Classification de la
de la substance preparation
T+ T Xn
T+ et R26, R27, conc. > ou = 7 % 1 % < ou = conc. < 7 % 0,1 % < ou =
R28 conc. < 1 %
T et R23, R24, conc. > ou = 25 % 3 % < ou =
R25 conc. < 25 %
Xn et R20, R21, conc. > ou =
R22 25 %
Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
- l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;
- d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.
1.2. Préparations gazeuses.
Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.
TABLEAU I A
Classification Classification de la
de la substance preparation gazeuse
(gaz)
T+ T Xn
T+ et R26, R27, conc. > ou = 1 % 0,2 % < ou = conc. < 1 % 0,02 % < ou
R28 conc. < 0,2 %
T et R23, R24, conc. > ou = 5 % 0,5 % < ou =
R25 conc. < 5 %
Xn et R20, R21, conc. > ou =
R22 5 %
Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :
- l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;
- d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.
(1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.
Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de la partie II de l'annexe VI.
Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant l'article 5, § 5, points c), i) et ii) il n'est pas tenu compte de la classification en R65 des substances.) <AR 1998-07-14/64, art. 1, 002; En vigueur : 17-12-1998>
Art. N2.2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition.
2.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voie d'exposition - R40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU II
Classification Classification de la
de la substance preparation
T+ T Xn
T+ et R39/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou = conc. < 10 % 0,1 % < ou =
conc. < 1 %
R39 (*) R39 (*) obligatoire R40 (*)
obligatoire obligatoire
T et R39/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou =
conc. < 10 %
R39 (*) obligatoire R40 (*)
obligatoire
Xn et R40/v. exp. conc. > ou =
10 %
R40 (*)
obligatoire
(*) Conformément au guide d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté
royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de
substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
2.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie d'exposition - R40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU II A
Classification Classification de la
de la substance preparation gazeuse
(gaz)
T+ T Xn
T+ et R39/v. exp. conc. > ou = 1 % 0,2 % < ou = conc. < 1 % 0,02 % < ou =
conc. < 0,2 %
R39 (*) R39 (*) obligatoire R40 (*)
obligatoire obligatoire
T et R39/v. exp. conc. > ou = 5 % 0,5 % < ou =
conc. < 5 %
R39 (*) obligatoire R40 (*)
obligatoire
Xn et R40/v. exp. conc. > ou =
5 %
R40 (*)
obligatoire
(*) Conformément au guide d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté royal du
24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant
être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Art. N3.3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée.
3.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU III
Classification Classification de la
de la substance preparation
T Xn
T et R48/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou = conc. < 10 %
R48 (*) obligatoire R48 (*) obligatoire
Xn et R48/v. exp. conc. > ou = 10 %
R48 (*) obligatoire
(*) On attribuera également, et selon la classification, les phrases-types
R20 à R28, pour indiquer la voie d'administration ou le mode
d'exposition.
3.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU III A
Classification de Classification de la
de la substance (gaz) préparation gazeuse
T Xn
T et R48/v. exp. conc. > ou = 5 % 0,5 % < ou = conc. < 5 %
R48 (*) obligatoire R48 (*) obligatoire
Xn et R48/v. exp. conc. > ou = 5 %
R48 (*) obligatoire
(*) On attribuera également, et selon la classification, les phrases-types
R20 à R28, pour indiquer la voie d'administration ou le mode
d'exposition.
Art. N4.4. Effets corrosifs et irritants y compris les lésions oculaires graves.
4.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34 - R35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU IV
Classification Classification de la
de la substance preparation
C et R35 C et R34 Xi et R41 Xi et R36, R37, R38
C et R35 conc. > ou = 5 % < ou = (*) 1 % < ou = conc. < 5 %
10 % conc. <
10 %
R35 R34 R36/38 obligatoire
obligatoire obligatoire
C et R34 conc. > ou = (*) 5 % < ou = conc. < 10 %
10 %
R34 R36/38 obligatoire
obligatoire
Xi et R41 conc. > ou = 5 % < ou = conc. < 10 %
10 %
R41 R36 obligatoire
obligatoire
Xi et R36, conc. > ou = 20 %
R37, R38 R36, R37, R38 sont
obligatoires en
fonction de la
concentration
présente si elles
sont appliquées aux
substances considérées
(*) Conformément au guide d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrête royal du
24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant
être dangereuses pour l'homme ou son environnement, les substances
corrosives affectées des phrases R35 ou R34 doivent être considérées
comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la
préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34
au-dessous des limites de concentration pour une classification de la
préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer
à la classification de la préparation comme irritante (R41) ou
irritante (R36).
Pour cette raison, lors de l'application des formules de l'article 5 paragraphe 5 points f) ii) et h) ii) de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe 3 du présent arrêté :
a)lors de l'application de la formule du paragraphe 5 point f) ii), les valeurs limites pour LX, R41 sont :
- 10 % pour les substances Xi-R41,
- 10 % pour les substances C-R34,
- 5 % pour les substances C-R35;
b)lors de l'application de la formule du paragraphe 5 point h) ii), les valeurs limites pour LXi, R36 sont :
- 20 % pour les substances Xi-R36,
- 5 % pour les substances Xi-R41,
- 5 % pour les substances C-R34,
- 1 % pour les substances C-R35.
4.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets (R34 - R35) ou (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau IV A déterminent le cas échéant la classification de la préparation.
TABLEAU IV A
Classification Classification de la
de la substance preparation gazeuse
(gaz)
C et R35 C et R34 Xi et R41 Xi et R36, R37, R38
C et R35 conc. > ou = 0,2 % < ou = (*) 0,02 % < ou = conc. <
1 % conc. < 1 % 0,2 %
R35 R34 R37 obligatoire
obligatoire obligatoire
C et R34 conc. > ou = (*) 0,5 % < ou = conc. <
5 % 5 %
R34 R37
obligatoire obligatoire
Xi et R41 conc. > ou = 0,5 % < ou = conc. <
5 % 5 %
R41 R36 obligatoire
obligatoire
Xi et R36, conc. > ou = 5 %
R37, R38 R36, R37, R38
obligatoires selon
le cas
(*) Conformément au guide d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté royal
du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances
pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, les
substances corrosives affectées des phrases R35 ou R34 doivent être
considérées comme également affectées de la phrase R41.
En conséquence, si la préparation contient des substances
corrosives avec R35 ou R34 au-dessous des limites de
concentration pour une classification de la préparation comme
corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la
classification de la préparation comme irritante (R41) ou
irritante (R36).
Pour cette raison, lors de l'application des formules de l'article 5 paragraphe 5 points f) ii) et h) ii) de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexes III du présent arrêté :
a)lors de l'application de la formule du paragraphe 5 point f) ii), les valeurs limites pour LXi, R41 sont :
- 5 % pour les substances Xi-R41,
- 5 % pour les substances C-R34,
- 0,2 % pour les substances C-R35;
b)lors de l'application de la formule du paragraphe 5 point h) ii), les valeurs limites pour LXi, R36 sont :
- 5 % pour les substances Xi,-R36,
- 0,5 % pour les substances Xi-R41,
- 0,5 % pour les substances C-R34,
- 0,02 % pour les substances C-R35.
Art. N5.5. Effets sensibilisants.
5.1. Préparations autres que gazeuses.
Les substances produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec :
- le symbole Xn et la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,
- le symbole Xi et la phrase R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau,
- le symbole Xn et la phrase R42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.
Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU V
Classification Classification de la
de la substance preparation
sensibilisant et R42 sensibilisant et R43
sensibilisant et R42 concentration > ou = 1 %
R42 obligatoire
sensibilisant et R43 concentration > ou = 1 %
R43 obligatoire
sensibilisant et R42/43 concentration > ou = 1 %
R42/43 obligatoire
5.2. Préparations gazeuses.
Les gaz produisant de tels effets sont classés comme sensibilisants avec :
- le symbole Xn et la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,
- le symbole Xn et la phrase R42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.
Les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau V A ci-après déterminent le cas échéant la classification de la préparation.
TABLEAU V A
Classification de la substance (gaz) Classification de la préparation
gazeuse
sensibilisant et R42 sensibilisant et R43
sensibilisant et R42 concentration > ou = 0,2 %
R42 obligatoire
sensibilisant et R42/43 concentration > ou = 0,2 %
R42/43 obligatoire
Art. N6.6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
6.1. Préparations autres que gazeuses.
Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe 3 du présent arrêté ainsi que celle qui conformément au paragraphe 3.1.1 de l'annexe VI partie II de l'arrêté royal du 19 juillet 1994 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement, sont provisoirement affectées de la phrase R40, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU VI
Classification Classification de la
de la substance preparation
Catégories 1 et 2 Catégorie 3
Substances cancérogènes > ou = 0,1 % cancérogène
de catégorie 1 ou 2 et R45, R49 obligatoires
R45 ou R49 selon le cas
Substances cancerogenes > ou = 1 % cancérogène
de catégorie 3 et R40 R40 obligatoire
Substances mutagènes de > ou = 0,1 % mutagène
catégorie 1 ou 2 et R46 obligatoire
R46
Substances mutagenes > ou = 1 % mutagène
de catégorie 3 et R40 R40 obligatoire
Substances " toxiques > ou = 0,5 % toxique pour
pour la reproduction " la reproduction
de catégorie 1 ou 2 (fertilité)
avec R60 (fertilité) R60 obligatoire
Substances " toxiques > ou = 5 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 3 avec reproduction
R62 (fertilité) (fertilité)
R62 obligatoire
Substances " toxiques > ou = 0,5 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 1 ou 2 reproduction
avec R61 (développement)
(développement)
R61 obligatoire
Substances " toxiques > ou = 5 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 3 avec reproduction
R63 (développement) (développement)
R63 obligatoire
6.2. Préparations gazeuses.
Pour les gaz produisant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe 3 du présent arrêté ainsi que celle qui conformément au paragraphe 3.1.1. de l'annexe VI partie II de l'arrêté royal du 19 juillet 1994 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement, sont provisoirement affectées de la phrase R40, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VI A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.
TABLEAU VI A
Classification de la Classification de la
substance (gaz) préparation
Catégories 1 et 2 Catégorie 3
Substances cancérogènes > 0,1 %
de catégorie 1 ou 2 cancérogène
et R45 ou R49 R45, R49 obligatoires
selon le cas
Substances cancerogenes > 1 %
de catégorie 3 et R40 cancerogene
R40 obligatoire
Substances mutagènes > 0,1 %
de catégorie 1 ou 2 mutagène
et R46 R46 obligatoire
Substances mutagenes > 1 %
de catégorie 3 et R40 mutagene
R40 obligatoire
Substances " toxiques > 0,2 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 1 ou 2 reproduction
avec R60 (fertilité)
(fertilité) R60 obligatoire
Substances " toxiques > 1 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 3 avec reproduction
R62 (fertilité) (fertilité)
R62 obligatoire
Substances " toxiques > 0,2 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 1 ou 2 reproduction
avec R61 (développement)
(développement) R61 obligatoire
Substances " toxiques > 1 %
pour la reproduction " toxique pour la
de catégorie 3 avec reproduction
R63 (développement) (développement)
R63 obligatoire
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. DE GALAN
Art. N2.Annexe 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES PREPARATIONS. - CHAPITRE I. - Dispositions particulières concernant l'étiquetage.
Art. N1.A. Dispositions particulières pour les préparations classées dangereuses au sens de l'article 3.
1. Préparations vendues au grand public.
1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations outre les conseils de prudence spécifiques doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement.
1.2. Lorsque de telles préparations sont classées très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.
2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.
L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement.
3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R33 :
" Danger d'effets cumulatifs ".
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R33, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R33 tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté ainsi que celle qui conformément au paragraphe 3.1.1. de l'annexe VI partie II de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement, son provisoirement affectées de la phrase R40.
4. Préparation contenant une substance affectée de la phrase R64 : " Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel ".
Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R64, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R64 tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ainsi que celle qui conformément au paragraphe 3.1.1. de l'annexe VI partie II de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme et son environnement, sont provisoirement affectées de la phrase R40.
Art. N2.B. Dispositions particulières pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l'article 3.
1. Préparation contenant du plomb.
1.1. Peintures et vernis.
L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :
" Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants ".
Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :
" Attention. Contient du plomb ".
2. Préparations contenant des cyanoacrylates.
2.1. Colles.
L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :
" Cyanoacrylate.
Danger.
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
A conserver hors de portée des enfants ".
Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.
3. Préparations contenant des isocyanates.
L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomères, oligomère, pré polymère, ... en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes :
" Contient des isocyanates.
Voir les informations transmises par le fabricant ".
4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < 700.
L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < 700 doit comporter les indications suivantes :
" Contient des composés époxydiques.
Voir les informations transmises par le fabricant ".
5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.
L'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :
" Attention. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer ".
6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.
L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
" Attention. Contient du cadmium.
Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations transmises par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. DE GALAN
Art. N3.<AR 1998-07-14/64, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-1998> Annexe 3.
Art. N1.<AR 1998-07-14/64, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-1998> Avant-propos à l'annexe 3.
Introduction.
L'annexe 3 est divisée en une première partie, un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus au plan communautaire conformément à la procédure fixée à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et, en une partie II, les symboles de danger, les phrases de risque et les conseils de prudence pour l'étiquette.
Numérotation des entrées.
Les entrées de l'annexe 3 sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés.
Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type: ABC-RST-VW-Y, où:
ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sous séquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques;
RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC;
VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché
et
Y représente le chiffre de contrôle (check-digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).
A titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-009.
Pour les substances dangereuses figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), l'entrée comprend également le numéro EINECS. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8.
Pour les substances dangereuses notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (European List of Notified Chemical Substances - ELINCS). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 400-010-9.
Les numéros EINECS ou ELINCS ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de trois substances différentes.
La formule développée des substances bien définies est également indiquée de manière à faciliter l'identification.
Nomenclature.
Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'EINECS ou l'ELINCS. Les entrées non mentionnées dans l'EINECS ou l'ELINCS sont désignées par une dénomination reconnue au niveau international (par exemple: ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.
En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent d'une manière significative à la classification de la substance.
Certaines substances sont décrites comme étant un "mélange de A et de B". Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.
La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe 3 et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité). Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée. En particulier, dans le cas des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe 3 et non à la substance pure.
Pour les substances reprises à l'annexe 3, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole, des informations supplémentaires ont été ajoutée entre crochets droits pour faciliter l'identification de la substance complexe. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple est constitué par le numéro index 607-109-00-X: acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 0,1 % d'acrylamide). Dans ces cas, la référence entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple est donné par le numéro index 006-007-00-5: "sels de l'acide cyanhydrique à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure". Pour des substances individuelles couvertes par ces entrées, il convient d'utiliser le nom de l'Einecs ou une autre dénomination reconnue au niveau international.
Présentation des entrées.
Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe 3 sont les suivantes:
a)La classification
i)La classification consiste à mettre une substance dans une catégorie de changer telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses.
ii) La classification contient, en général, une description de la catégorie de danger, et une ou plusieurs phrases de risque (phrases R). Dans certains cas, cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque apparaissent car elles fournissent à elles seules une information suffisante.
iii) les catégories de danger sont décrites comme suit:
Explosif: E.
Comburant: O.
Extrêmement inflammable: F+.
Facilement inflammable: F.
Inflammable: R10.
Très toxique: T+.
Toxique: T.
Nocif: Xn.
Corrosif: C.
Irritant: Xi.
Sensibilisant: R42 et/ou R43.
Cancérogène: Carc. Cat (1).
Mutagène: Mut. Cat (1).
Toxique pour la reproduction: Repr. Cat. (1).
Dangereux pour l'environnement: N et/ou R52, R53, R59.
b)L'étiquette, comprenant:
i)le ou les symboles et les indications de danger attribués si tel est le cas à la substance conformément à la partie II de cette annexe;
ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont séparés:
soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R);
soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à la partie II de cette annexe;
iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret horizontal, soit par une barre oblique qui ont la même signification qu'au point ii) ci-dessus, sauf que les énoncés combinés des conseils de prudence figurant à la partie II de cette annexe. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.
Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au grand public.
S1, S2 en S45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au grand public.
S2 et S46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses vendues au grand public à l'exception de celles uniquement classées "dangereuses pour l'environnement".
Les phrases S1 et S2 sont reprises entre crochets à l'annexe 3 et ne peuvent être omises sur l'étiquette que si la substance ou la préparation est vendue pour un usage exclusivement industriel.
c)Les limites de concentration et les classifications toxicologiques associées, nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la substance conformément à cet arrêté royal.
Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la préparation.
Lorsque aucune limite de concentration n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour la santé sont celles figurant à l'annexe I de cet arrêté royal.
Remarques explicatives générales.
Groupes de substances
L'annexe 3 comporte un certain nombre d'entrées relatives à des groupes de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d'étiquetage s'appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu'elles sont mises sur le marché et qu'elles figurent dans l'EINECS ou dans l'ELINCS. Lorsqu'une substance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une autre substance, les prescriptions de classification et d'étiquetage figurant dans ladite entrée sont prises en compte pour l'étiquetage des substances.
Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de groupe fassent l'objet de prescriptions spécifiques de classification et d'étiquetage. Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée particulière de l'annexe 3 et l'entrée du groupe sera complétée par l'annotation: "à l'exception des substances nommément désignées dans cette annexe".
Les entrées de l'annexe 3 relatives aux sels (sous n'importe quelle dénomination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indication contraire.
Substances avec numéro ELINCS.
A l'annexe 3, les substances ayant un numéro ELINCS ont été notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité. Un producteur ou un importateur qui n'a pas encore notifié ces substances doit se référer aux dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité s'il envisage de mettre ces substances sur le marché.
Les notes qui figurent après la dénomination de la substance dangereuses, ont la signification suivante:
Explication des notes relatives à l'identification et à l'étiquetage des substances.
Note A
Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent dans cette annexe 3.
Dans l'annexe 3, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type: "Composés de ..." ou "Sels de ...". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom chimique exact:
exemple: pour BeCl2: chlorure de béryllium.
Note B
Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration.
Les entrées accompagnées de la note B dans l'annexe 3 ont une dénomination générale du type:
"acide nitrique ... %".
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage:
exemple: acide nitrique 45 %.
Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids.
L'utilisation de données supplémentaires (par exemple poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple concentré fumant, glacial) peut être tolérée.
Note C
Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isométrique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.
Dans l'annexe 3, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type:
"xylénol".
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit spécifier sur l'étiquette s'il s'agit a) d'un isomère bien défini ou b) d'un mélange d'isomères.
exemples: a) 2,4 diméthylphénol
b)xylénol (mélange d'isomères).
Note D
Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans la partie I de cette annexe 3. Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée.
Dans ce cas, le fabricant ou toutes autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention "non stabilisé(e).
exemple: acide méthacrylique (non stabilisé).
Note E
Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé humaine qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn).
Pour ces substances, les phrases R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 et R48 ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme "Egalement": exemples: R45-23: "Peut causer le cancer. Egalement toxique par inhalation".
R46-27/28: "Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Egalement très toxique par contact avec la peau et par ingestion".
Note F
Cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant change les propriétés dangereuses de la substance telles qu'elles sont indiquées par l'étiquette à l'annexe 3, une étiquette doit être établie selon les règles d'étiquetage pour les préparations dangereuses.
Note G
Cette substance peut être mise sur le marché sous une forme explosible, auquel cas elle doit être évaluée à l'aide de méthodes d'essai appropriées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie.
Note H
La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriété(s) dangereuse(s) indiquées par la ou les phrase(s) de risque en liaison avec la ou les catégorie(s) de danger mentionnée(s-). Les exigences de l'article 9 visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance, s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à l'annexe VI. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe 3.
Note J
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Elinecs N° 200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe 3.
Note K
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1, 3butadiène (Elinecs n° 203-450-8).
Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S(2-)9-16 doivent au moins s'appliquer.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe 3.
Note L
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe 3.
Note M
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo(a)pyrène (Einecs n° 200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon reprises à l'annexe 3.
Note N
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe 3.
Note P
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).
Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s'applique également.
Si la substance n'est pas classé comme cancérogène, les phrases S(2-)23-2462 doivent au moins s'appliquer.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.
Explication des notes relatives à l'étiquetage des préparations.
Note 1
La concentration indiquée est le pourcentage en poids de l'élément métallique, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 2
La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 3
La concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de chromate solubles dans l'eau, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 4
Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives avec la phrase R65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3. de la partie II de l'annexe VI.
Note 5
Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage de volume par volume.
Note
(1) La catégorie appropriée de la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (1, 2 ou 3) est indiquée.
Art. N2.<AR 1998-07-14/64, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-1998> Partie I. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-12-1998, p. 175 à 334).
Art. N3.<AR 1998-07-14/64, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-1998> Partie II.
SYMBOLES ET INDICATIONS DE DANGER DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES:
(Symboles non repris pour des raisons techniques; Voir M.B. 17-12-1998, p. 336).
Natures des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses.
R 1: Explosif à l'état sec
R 2: Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition
R 3: Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition
R 4: Forme des composés métalliques explosifs très sensibles
R 5: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur
R 6: Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air
R 7: Peut provoquer un incendie
R 8: Favorise l'inflammation des matières combustibles
R 9: Peut exploser en mélange avec des matières combustibles
R 10: Inflammable
R 11: Facilement inflammable
R 12: Extrêmement inflammable
R 14: Réagit violemment au contact de l'eau
R 15: Au contact de l'eau dégage des gaz extrêmement inflammables
R 16: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes
R 17: Spontanément inflammable à l'air
R 18: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif
R 19: Peut former des peroxydes explosifs
R 20: Nocif par inhalation
R 21: Nocif par contact avec la peau
R 22: Nocif en cas d'ingestion
R 23: Toxique par inhalation
R 24: Toxique par contact avec la peau
R 25: Toxique en cas d'ingestion
R 26: Très toxique par inhalation
R 27: Très toxique par contact avec la peau
R 28: Très toxique en cas d'ingestion
R 29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques
R 30: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation
R 31: Au contact d'un acide dégage un gaz toxique
R 32: Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique
R 33: Danger d'effets cumulatifs
R 34: Provoque des brûlures
R 35: Provoque de graves brûlures
R 36: Irritant pour les yeux
R 37: Irritant pour les voies respiratoires
R 38: Irritant pour la peau
R 39: Danger d'effets irréversibles très graves
R 40: Possibilité d'effets irréversibles
R 41: Risque de lésions oculaires graves
R 42: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation
R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R 44: Risque d'explosion si chauffée en ambiance confinée
R 45: Peut causer le cancer
R 46: Peut causer des altérations génétiques héréditaires
R 47: Peut causer des malformations congénitales
R 48: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
R 49: Peut causer le cancer par inhalation
R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques
R 51: Toxique pour les organismes aquatiques
R 52: Nocif pour les organismes aquatiques
R 53: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R 54: Toxique pour la flore
R 55: Toxique pour la faune
R 56: Toxique pour les organismes du sol
R 57: Toxique pour les abeilles
R 58: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
R 59: Dangereux pour la couche d'ozone
R 60: Peut altérer la fertilité
R 61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R 62: Risque possible d'altération de la fertilité
R 63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
R 64: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel
R 65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
R 14/15: Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables
R 15/29: Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables
R 20/21: Nocif par inhalation et par contact avec la peau
R 20/22: Nocif par inhalation et par ingestion
R 20/21/22: Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion
R 21/22: Nocif par contact avec la peau et par ingestion
R 23/24: Toxique par inhalation et par contact avec la peau
R 23/25: Toxique par inhalation et par ingestion
R 23/24/25: Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion
R 24/25: Toxique par contact avec la peau et par ingestion
R 26/27: Très toxique par inhalation et par contact avec la peau
R 26/28: Très toxique par inhalation et par ingestion
R 26/27/28: Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion
R 27/28: Très toxique par contact avec la peau et par ingestion
R 36/37: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires
R 36/38: Irritant pour les yeux et la peau
R 36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
R 37/38: Irritant pour les voies respiratoires et la peau
R 39/23: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation
R 39/24: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau
R 39/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion
R 39/23/24: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau
R 39/23/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion
R 39/24/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion
R 39/23/24/25: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
R 39/26: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation
R 39/27: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau
R 39/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion
R 39/26/27: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau
R 39/26/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion
R 39/27/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion
R 39/26/27/28: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
R 40/20: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation
R 40/21: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau
R 40/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion
R 40/20/21: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau
R 40/20/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion
R 40/21/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion
R 40/20/21/22: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
R 42/43: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau
R 48/20: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation
R 48/21: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau
R 48/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion
R 48/20/21: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau
R 48/20/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion
R 48/21/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion
R 48/20/21/22: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion
R 48/23: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation
R 48/24: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau
R 48/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion
R 48/23/24: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau
R 48/23/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion
R 48/24/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et ingestion
R 48/23/24/25: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion
R 50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R 51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R 52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses
S 1: Conserver sous clé
S 2: Conserver hors de la portée des enfants
S 3: Conserver dans un endroit frais
S 4: Conserver à l'écart de tout local d'habilitation
S 5: Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le fabricant)
S 6: Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant)
S 7: Conserver le récipient bien fermé
S 8: Conserver le récipient à l'abri de l'humidité
S 9: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
S 12: Ne pas fermer hermétiquement le récipient
S 13: Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
S 14: Conserver à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)
S 15: Conserver à l'écart de la chaleur
S 16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer
S 17: Tenir à l'écart des matières combustibles
S 18: Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence
S 20: Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation
S 21: Ne pas fumer pendant l'utilisation
S 22: Ne pas respirer les poussières
S 23: Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (terme(s) approprié à indiquer par le fabricant)
S 24: Eviter le contact avec la peau
S 25: Eviter le contact avec les yeux
S 26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S 27: Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
S 28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (produits appropriés à indiquer par le fabricant)
S 29: Ne pas jeter les résidus à l'égout
S 30: Ne jamais verser de l'eau dans ce produit
S 33: Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
S 34: Eviter le choc et le frottement
S 35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage
S 36: Porter un vêtement de protection approprié
S 37: Porter des gants appropriés
S 38: En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié
S 39: Porter un appareil de protection des yeux/du visage
S 40: Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produits, utiliser ... (à préciser par le fabricant)
S 41: En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées
S 42: Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)
S 43: En cas d'incendie, utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques ajouter "Ne jamais utiliser d'eau")
S 44: En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
S 45: En cas d'accidents ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
S 46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S 47: Conserver à une température ne dépassant pas ... °C (à préciser par le fabricant)
S 48: Maintenir humide avec ... (moyen approprié à préciser par le fabricant)
S 49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine
S 50: Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant)
S 51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
S 52: Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les locaux habités
S 53: Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
S 56: Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
S 57: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant
S 59: Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage
S 60: Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
S 61: Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
S 62: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S 1/2: Conserver sous clef hors de portée des enfants
S 3/7: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
S 3/9: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé
S 3/9/14: Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ...
(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)
S 3/9/14/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)
S 3/9/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
S 3/14: Conserver dans un endroit frais à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)
S 7/8: Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité
S 7/9: Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé
S 7/47: Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas ... C° (à préciser par le fabricant)
S 20/21: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
S 24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux
S 29/56: Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
S 36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
S 36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
S 36/39: Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage
S 37/39: Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
S 47/49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas ... °C (à préciser par le fabricant)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. DE GALAN
Art. N4.Annexe 4. GUIDE D'ELABORATION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE.
Les notes explicatives ci-après sont données à titre d'information. Elles ont pour objet d'assurer que le contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article 12 du présent arrêté permettra aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail et de protection de l'environnement.
Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise.
Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons devront en être clairement indiquées.
Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l'article 12 est recommandée.
Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire devra être attirée sur les modifications introduites.
Art. N1.1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise.
1.1. Identification de la substance ou de la préparation.
La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI partie II du présent arrêté.
1.2. Identification de la société/entreprise.
- Identification du responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur.
- Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.
1.3. Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organe consultatif officiel tel que défini à l'article 13 du présent arrêté.
Art. N2.2. Composition/informations sur les composants.
Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la préparation.
Pour une préparation :
a)il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration);
b)cependant, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article 5, § 6, a, du présent arrêté, sauf si une limite inférieure semble plus appropriée :
- les substances dangereuses pour la santé au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement
et
- au moins les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes par le présent arrêté susmentionné;
c)pour les substances visées ci-dessus, il faut mentionner leur classification, qu'elle soit dérivée de l'article 1bis ou de l'annexe I de l'arrêté royal précité du 24 mai 1982, c'est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers pour la santé;
d)si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l'article 9, § 1, c, ii du présent arrêté, la nature chimique doit être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi.
Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-avant.
Art. N3.3. Identification des dangers.
Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou la préparation.
Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l'homme et les symptômes liés à l'utilisation et au mauvais usage raisonnablement prévisibles.
Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l'étiquette ne doivent toutefois pas les répéter.
Art. N4.4. Premiers secours.
Décrire les premiers secours à donner. Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis.
Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.
Prévoir une rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.
Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.
Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à la disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.
Art. N5.5. Mesures de lutte contre l'incendie.
Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à proximité de celle-ci, en indiquant :
- tout moyen d'extinction approprié,
- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,
- tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits,
- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.
Art. N6.6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.
Selon la substance ou la préparation, des informations devront éventuellement être données concernant :
- les précautions individuelles :
éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,
- les précautions pour la protection de l'environnement :
éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; alerte éventuelle du voisinage;
- les méthodes de nettoyage :
utilisation de matière absorbante (par exemple : sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.
Il peut également être nécessaire d'ajouter les mentions telles que " ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. ".
S'il y a lieu, il faut se reporter aux points 8 et 13.
Art. N7.7. Manipulation et stockage.
7.1. Manipulation.
Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites), en donnant si possible une brève description.
7.2. Stockage.
Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limite/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique. Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation.
Art. N8.8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.
Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs.
Des mesures d'ordre technique doivent être prises avant d'avoir recours aux équipements de protection individuelle. Il convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple confinement. Cette information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.
Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que valeurs limites ou normes biologiques. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.
Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate :
- protection respiratoire :
dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats,
- protection des mains :
spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau,
- protection des yeux :
spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial,
- protection de la peau :
S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet.
Si nécessaire, indiquer toute mesure d'hygiène particulière.
Référence sera faite aux normes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN), s'il y a lieu.
Art. N9.9. Propriétés physiques et chimiques.
Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à la substance ou à la préparation concernée.
Aspect : indiquer l'état physique (solide, liquide,
gaz) et la couleur de la substance ou de
la préparation telle qu'elle est mise sur
le marché.
Odeur : si l'odeur est perceptible, en donner une
brève description.
pH : indiquer le pH de la substance/préparation
telle que mise sur le marché ou d'une
solution aqueuse; dans ce dernier cas,
indiquer la concentration.
Point/intervalle au sens de l'arrêté royal précité du
d'ébullition : 24 mai 1982
Point/intervalle de fusion :
Pont d'éclair :
Inflammabilité (solide,
gaz) :
Auto-inflammabilité :
Dangers d'explosion :
Propriétés comburantes :
Pression de vapeur :
Densité relative :
Solubilité :
- hydrosolubilité ;
- liposolubilité
(solvant-huile :
à préciser) :
Coefficient de partage :
n-octanol/eau :
Autres données : indiquer les paramètres importants pour
la sécurité, tels que la densité de
vapeur, la miscibilité, la vitesse
d'évaporation, la conductivité, la
viscosité, etc.
Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V partie A de l'annexe I de l'arrêté royal précité du 24 mai 1982 ou par toute autre méthode comparable.
Art. N10.10. Stabilité et réactivité.
Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines conditions.
Conditions à éviter :
énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.
Matières à éviter :
énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.
Produits de décomposition dangereux :
énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.
Signaler expressément :
- la nécessité et la présence de stabilisateurs,
- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse,
- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation,
- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau,
- la possibilité de dégradation en produits instables.
Art. N11.11. Informations toxicologiques.
Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation. Il y a lieu d'y indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes : par exemple, sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, toxicité vis-à-vis de la reproduction y compris les effets tératogènes et narcose.
Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 " Composition/information sur les composants ", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.
Art. N12.12. Informations écologiques.
Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation du fait de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. Des renseignements du même ordre seront fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations.
On trouvera ci-dessous quelques exemples de données écologiques pertinentes :
mobilité : - répartition connue ou prévisible entre
les différents compartiments de
l'environnement
- tension superficielle
- adsorption/désorption
- autres propriétés physicochimiques
(point 9)
dégradabilité : - dégradation biotique et abiotique
- dégradation aérobie et anaérobie
- persistance
accumulation : - potentiel de bioaccumulation
- bioamplification
effets à court et long
termes sur :
écotoxicité : - les organismes aquatiques
- les organismes du sol
- la flore et la faune terrestres
effets nocifs divers : - le potentiel d'appauvrissement de
la couche d'ozone
- le potentiel de formation d'ozone
photochimique
- le potentiel de réchauffement global
- effets sur les installations de
traitement des eaux résiduaires.
Remarques.
Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l'élimination dans les parties 6, 7, 13 et 15.
En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidences d'une préparation sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation.
Art. N13.13. Considération relatives à l'élimination.
Si l'élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.
Indiquer les méthodes appropriées d'élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.).
Remarques.
Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.
Art. N14.14. Informations relatives au transport.
Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.
En complément, il est possible de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations unies et d'autres accords internationaux concernant le transport et l'emballage des marchandises dangereuses.
Art. N15.15. Informations réglementaires.
Donner les informations figurant sur l'étiquette conformément au présent arrêté.
Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire (par exemple limitation de mise sur le marché et d'emploi, valeur limite d'exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être précisées. Il conviendrait également d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application.
Il est également souhaitable que la fiche de données rappelle aux destinataires qu'ils doivent se conformer à toute autre disposition nationale applicable.
Art. 16.N4. 16. Autres informations.
indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour la sécurité et la santé, par exemple :
- conseils relatifs à la formation,
- utilisations recommandées et restrictions,
- autres informations (références écrites et/ou point de contact technique),
- sources des principales données utilisées dans la fiche.
Indiquer également la date d'émission de la fiche de données, lorsqu'elle n'est pas précisée ailleurs.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. DE GALAN