Texte 1995025221
Article 1er.A l'article 5, § 1er, alinéa 4 in fine de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1984 et 10 décembre 1984, les termes "§ 1er, 1°, de ce même article 22." sont remplacés par les termes "§ 1er, de ce même article 22.".
Art. 2.A l'article 15, § 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1974, les mots "et l'employeur" sont supprimés.
Art. 3.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots "et l'employeur" sont supprimés.
Art. 4.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1974, 7 mars 1975, 27 juin 1980 et 20 novembre 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 22. § 1er. En dehors des cotisations personnelle et patronale, destinées aux pensions, que l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale, il est dû de la part de ce même employeur une coisation supplémentaire destinée à financer les avantages spéciaux prévus par le présent arrêté en faveur du personnel navigant. Cette cotisation supplémentaire, supportée par le travailleur est fixée à 4,38 % du montant de sa rémunération sans qu'il soit tenu compte de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum fixé à l'article 17, § 1er, 2°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le taux de cette cotisation est fixé à 7,50 %, 7,60 %, 7,91 %, 8,43 %, 8,95 % et 9,38 % respectivement à partir du 1er janvier 1974, du 1er juillet 1975, du 1er juillet 1980 du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1982 et du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984.
Le montant maximum de cette cotisation n'excédera en aucun cas le montant qui a été fixé à la date du 1er janvier 1975, par application de l'article 17 § 1er, 2° a), de la loi du 27 juin 1969 précitée, sans préjudice toutefois des augmentations résultant, d'une part, de l'application au 1er janvier de chaque année, du coefficient de réévaluation que le Roi, en vertu des dispositions précitées, détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et, d'autre part, de la liaison à l'indice des prix à la consommation.
Le montant maximum est rattaché à l'indice-pivot 114,20.
Il varie en fonction d'indices-pivot appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices de deux mois consécutifs, calculée conformément à l'alinéa suivant, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un deux, le montant maximum rattaché à l'indice-pivot 114,20 est calculé à nouveau en l'affectant du coefficient 1,02 exposant n, représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02 exposant n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.
Pour l'application du précédent alinéa est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé, la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Les fractions de francs du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centimes, elles sont comptées pour un franc si elles atteignent ou dépassent cinquante centimes.
Lorsque le montant maximum augmenté ou diminué n'est pas divisible par 25, ce montant maximum est, en cas d'augmentation, porté au montant divisible par 25 qui lui est immédiatement supérieur et en cas de diminution, ramené au montant divisible par 25 qui lui est immédiatement inférieur.
§ 2. Le taux de cotisation ne peut être modifié qu'après avis de la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale.".
Art. 5.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux des 20 mars 1981 et 20 novembre 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 23. § 1er. La cotisation supplémentaire due pour un membre du personnel navigant est retenue à chaque paiement de la rémunération par l'employeur.
Celui-ci est débiteur envers l'Office national des pensions de cette cotisation.
La notion de rémunération est celle qui vaut pour l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La cotisation supplémentaire est versée trimestriellement par l'employeur à l'Office national des pensions.
§ 2. Les dispositions de l'article 85 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont applicables à la cotisation visée au § 1er. Toutefois, en ce qui concerne les délais pour l'introduction des déclarations et pour le transfert des cotisations en cas de paiement d'une indemnité due pour rupture irrégulière de l'engagement, les dispositions de l'article 35bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables.".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA