Texte 1995025204
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions prend connaissance du nombre et de l'identité des communes dans le registre d'attente desquelles le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, ne peut inscrire de candidats réfugiés en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Un relevé de ces communes est établi chaque année lorsque le quota de répartition de candidats réfugiés a été fixé par l'autorité compétente pour chaque commune du Royaume.
Si le calcul des quotas de répartition par commune fait l'objet d'une ou de plusieurs révisions au cours d'une année, il en est immédiatement tenu compte dans l'hypothèse où cette révision a pour effet de modifier le relevé prévu à l'alinéa précédent.
Art. 2.(...) (Le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale) dresse l'état de la situation des frais de l'aide sociale qui ont été effectivement remboursés aux centres publics d'aide sociale sur base de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, de la même loi. <AR 2005-07-08/48, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-01-2003>
Les frais dont le remboursement est ordonnancé au cours de l'année suivante seront pris en compte pour la situation des frais de l'aide sociale de l'année suivante, même s'ils ont été communiqués par le centre au cours de l'année visée à l'article 1er.
Art. 3.(Le montant total, équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, et l'article 5, § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi du 2 avril 1965 avait été applicable, est acquis aux centres publics d'action sociale des communes dont l'identité a été relevée conformément à l'article 1er.) <AR 2005-07-08/48, art. 3, 003 ; En vigueur : 01-01-2003>
Le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions répartit (...) les sommes dont il est redevable entre chacun des centres publics d'aide sociale concernés. <AR 1998-10-29/52, art. 1, 002; En vigueur : 31-01-1999>
Cette répartition est obtenue en multipliant la totalité du montant dû par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois au cours desquels l'autorité compétente n'a pas été autorisée à inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente de la commune du centre public d'aide sociale et dont le dénominateur est égal au nombre total de mois pour l'ensemble des communes qui n'ont pas été retenues en tant que lieu obligatoire d'inscription, soit par la formule suivante :
A x b
i
-------
SIGMA b
i ... n
A : montant total à répartir;
b : nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire;
i : indice du centre concerné;
n : nombre de centres publics d'aide sociale bénéficiaires.
Pour les montants calculés conformément à l'alinéa précédent, les fractions de franc sont négligées.
La différence de francs entre la somme des montants et le montant total à répartir revient, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du solde, aux centres publics d'aide sociale des communes qui comptent le plus grand nombre d'habitants.
(Pour les centres publics d'aide sociale des communes qui ont un centre d'accueil pour demandeur d'asile, géré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou par la Croix-Rouge de Belgique à la demande de ce Ministère, sur leur territoire et/ou pour les centres publics d'aide sociale qui ont droit à une intervention majorée dans le minimum de moyens d'existence en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le nombre de mois au cours desquels le centre public d'aide sociale est bénéficiaire, est multiplié par quatre.) <AR 1998-10-29/52, art. 2, 002; En vigueur : 31-01-1999>
Art. 4.L'Administration de l'Aide sociale notifie à tous les centres publics d'aide sociale bénéficiaires une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel de répartition.
Art. 5.Les montants à répartir sont payés dans un délai de trois mois suivant l'arrêté ministériel de répartition.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1995.
En ce qui concerne l'année 1995 :
a)la période considérée pour l'application de l'article 1er prend cours lors de la première fixation de quotas de répartition des candidats réfugiés;
b)la période considérée pour l'état de la situation des frais de l'aide sociale prend cours le 1er février 1995.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN