Texte 1995025196
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 15 mars 1995 fixant les normes auxquelles le centre cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots "qui dispose des services visés à l'article 2, 1°, 3° et 4°" sont remplacés par "qui dispose d'un service de cardiologie et des services visés à l'article 2, 3° et 4°".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN