Texte 1995025175
Chapitre 1er.- Insertion, dans l'arrêté royal n° 78, d'un chapitre Ierbis réglementant l'exercice de la kinésithérapie.
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par les lois des 26 avril 1973, 17 décembre 1973, 20 décembre 1974, 13 décembre 1976 et 30 décembre 1977, l'arrêté royal du 8 juin 1983, les lois des 14 mai 1985 et 26 décembre 1985, l'arrêté royal 26 décembre 1985, les lois des 19 décembre 1990 et 26 juin 1992, l'arrêté royal du 9 novembre 1992 et les lois des 6 août 1993 et 22 février 1994, est inséré un chapitre Ierbis (nouveau) intitulé "L'exercice de la kinésithérapie.".
Art. 2.Dans le même arrêté royal est inséré un article 21bis, rédigé comme suit :
"Art. 21bis. § 1er. Par dérogation â l'article 2, § 1er, et sans restreindre la notion d'art médical visée à cet article, nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.
Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire en kinésithérapie ou d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études.
§ 3. Nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie s'il n'est titulaire de l'agrément visé au § 1er.
§ 4. Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie, le fait pour une personne qui n'y est pas autorisée en vertu du § 1er de procéder habituellement à :
1°des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une des formes suivantes de thérapie :
a)la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, à des fins médicales, avec ou sans assistance physique ;
b)la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales ;
c)les thérapies physiques, consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le chaud et le froid ou la balnéation ;
2°des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1° ;
3°la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1° ;
4°la gymnastique prénatale et postnatale.
§ 5. Le Roi peut préciser les actes visés au § 4.
§ 6. Les personnes agréées en vertu du § 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie qu'à l'égard des patients qui sont envoyés sur la base d'une prescription faite par une personne habilitée à exercer l'art médical en vertu de l'article 2, § 1er, premier alinéa.
Cette prescription doit revêtir la forme d'un écrit. Elle indique le diagnostic ou les éléments de diagnostic établis par le médecin, la ou les prestations demandées par celui-ci ainsi que le nombre maximum de séances de traitement à effectuer par le kinésithérapeute.
Avec l'accord du médecin qui effectue l'envoi, le kinésithérapeute peut accomplir d'autres prestations que celles prescrites ou s'abstenir de réaliser les prestations prescrites.
A la demande du médecin qui effectue l'envoi, le kinésithérapeute est tenu de lui communiquer un rapport sur la réalisation du traitement et les résultats obtenus.".
Art. 3.Dans le même arrêté royal est inséré un article 21ter, rédigé comme suit :
"Art. 21ter. § 1er. Il est institué, auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un Conseil national de la kinésithérapie.
§ 2. Le Conseil national de la kinésithérapie a pour mission de donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à la kinésithérapie.
§ 3. Le Conseil national de la kinésithérapie peut également donner aux Gouvernements des communautés, à leur demande, des avis en toutes matières relatives aux études et à la formation des kinésithérapeutes.
§ 4. Le Conseil national de la kinésithérapie est composé de :
1°quatorze membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans au moins quatre personnes exerçant leur profession depuis au moins dix ans dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie ;
2°six membres habilités à exercer l'art médical en vertu de l'article 2, § 1er, dont trois pratiquent la médecine générale et trois pratiquent des spécialités médicales différentes, l'un de ces derniers pratiquant la médecine physique ;
3°deux fonctionnaires représentant le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les fonctionnaires visés au 3° siègent avec voix consultative et assurent le secrétariat du conseil.
Chaque membre du conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.
§ 5. Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le Roi pour une période de six ans, renouvelable une fois.
Les membres visés au 1° et au 2° du § 4 sont nommés sur des listes doubles présentées par les associations et organisations professionnelles représentatives des professions auxquelles ils appartiennent.
§ 6. Lors de la première constitution du Conseil national de la kinésithérapie, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes de cet institut.
§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la kinésithérapie. Celui-ci ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Les décisions du conseil sont acquises à la majorité des trois quarts des membres visés au § 4, 1° et 2°, pour autant que cette majorité comprenne au moins deux membres visés au § 4, 2°.".
Chapitre 2.- Autres modifications de l'arrêté royal n° 78 à la suite de l'insertion d'un chapitre Ierbis.
Art. 4.§ 1er. A l'article 7, § 1er, du même arrêté royal les mots "21bis" sont insérés entre les mots "articles 2, 3 et 4" et les mots "ne peuvent exercer".
§ 2. L'article 7, § 2, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
§ 2. A la demande de l'intéressé, la commission peut viser le document par lequel l'établissement d'enseignement ou le jury central atteste que l'impétrant a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis.".
Art. 5.§ 1er. A l'article 8, § 1er, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots "les praticiens visés à l'article 2 et à l'article 3" sont remplacés par les mots "les praticiens visés aux articles 2, 3 et 21bis".
§ 2. A l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté royal, les mots "visés à l'article 2 et à l'article 3" sont insérés entre les mots "praticiens" et "relèvement".
Art. 6.A l'article 9, § 1er, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis".
Art. 7.§ 1er. Le texte actuel de l'article 13 du même arrêté royal forme le § 1er de cet article.
§ 2. L'article 13 du même arrêté royal est complété par un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Tout praticien visé à l'article 21bis est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier pour poursuivre ou compléter un acte visé à l'article 21bis, § 4, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical le concernant.".
Art. 8.A l'article 18, § 2, du même arrêté royal, remplacer les mots "aux articles 2, 3 et 4" par les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis".
Art. 9.A l'article 19 du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis".
Art. 10.Le chapitre Ierbis "L'exercice de l'art infirmier" du même arrêté royal est renuméroté en chapitre Ierter.
Art. 11.§ 1er. L'article 21bis du même arrêté royal est renuméroté en article 21quater.
§ 2. Au § 1er du même article, les mots "à l'article 21ter" sont remplacés par les mots "à l'article 21quinquies" et les mots "par l'article 21quater" par les mots "par l'article 21sexies".
Art. 12.§ 1er. L'article 21ter du même arrêté royal est renuméroté en article 21quinquies.
§ 2. Au même article, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Art. 13.§ 1er. L'article 21quater du même arrêté royal est renuméroté en article 21sexies.
§ 2. Au même article, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Art. 14.§ 1er. L'article 21quinquies du même arrêté royal est renuméroté en article 21septies.
§ 2. Aux §§ 1er et 2 du même article, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Art. 15.L'article 21sexies du même arrêté royal est renuméroté en article 21octies.
Art. 16.§ 1er. L'article 21septies du même arrêté royal est renuméroté en article 21novies.
§ 2. Au même article, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Art. 17.L'article 21octies du même arrêté royal est renuméroté en article 21decies.
Art. 18.§ 1er. L'article 21novies du même arrêté royal est renuméroté en article 21undecies.
§ 2. Au § 2 du même article, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Art. 19.L'article 21decies du même arrêté royal est renuméroté en article 21duodecies.
Art. 20.§ 1er. L'article 21undecies du même arrêté royal est renuméroté en article 21terdecies.
§ 2. Au même article, les mots "21decies" sont remplacés par les mots "21duodecies".
Art. 21.L'article 21duodecies du même arrêté royal est renuméroté en article 21quaterdecies.
Art. 22.A l'article 22, 1°, du même arrêté royal, les mots "et aux articles 3, 4 et 21bis" sont remplacés par les mots "et aux articles 3, 4, 21bis et 21quater".
Art. 23.A l'article 24 du même arrêté royal, les mots "et aux articles 3 et 4" sont remplacés par les mots "et aux articles 3, 4 et 21bis".
Art. 24.§ 1er. A l'article 30, § 1er, premier alinéa, du même arrêté royal, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
"5°bis. De deux kinésithérapeutes.".
§ 2. Au même alinéa, le 5°bis est renuméroté en 5°ter.
§ 3. Au même § 1er, deuxième alinéa, les mots "5°bis" sont remplacés par les mots "5°ter".
Art. 25.A l'article 35ter du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis et 22" sont remplacés par les mots "2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22".
Art. 26.§ 1er. A l'article 36, § 2, du même arrêté royal, il est inséré un "7°bis" rédigé comme suit :
"7°bis. Deux kinésithérapeutes.".
§ 2. Au même § 2, le 7°bis est renuméroté en § 7°ter.
Art. 27.A l'article 37, § 1er, 2°, b), du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis".
Au même article, § 2, 1er alinéa, les mots "à 7°bis" sont remplacés par les mots "à 7°ter.
Art. 28.§ 1er. A l'article 38, § 1er, 1°, premier et quatrième alinéas, du même arrêté royal, les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 51" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4, 21bis ou 51".
§ 2. Au même § 1er, 3°, deuxième alinéa, les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis".
§ 3. Au § 2, 2°, du même article, les mots "aux articles 2, 3, 4, 5 et 6" sont remplacés par les mots "aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 21bis".
Art. 29.A l'article 38ter du même arrêté royal, les mots "21bis, 21ter, 21quater et 21sexies" sont remplacés respectivement par les mots "21quater, 21quinquies, 21sexies et 21octies".
Art. 30.A l'article 38quater du même arrêté royal, les mots "21quinquies" et "21septies" sont remplacés respectivement par les mots "21septies" et "21novies".
Art. 31.A l'article 39, 1°, du même arrêté royal, les mots "21bis" et "21ter" sont remplacés respectivement par les mots "21quater" et "21quinquies".
Art. 32.A l'article 44octies, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots "21quater" sont remplacés par les mots "21sexies".
Art. 33.§ 1er. A l'article 45, § 1er, du même arrêté royal, les mots "Conseil national de la kinésithérapie" sont insérés entre les mots "de la Commission médicale de recours" et les mots "du Conseil national de l'art infirmier".
§ 2. Au § 2 du même article, les mots "21quater" sont remplacés par les mots "21sexies".
Art. 34.A l'article 46bis, § 1er, du même arrêté royal, les mots "21ter" et "21duodecies" sont remplacés respectivement par les mots "21quinquies" et "21quaterdecies".
Art. 35.Dans le même arrêté royal est inséré un article 47, rédigé comme suit :
"Art. 47. § 1er. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 21bis sont délibérés en Conseil des ministres. Ils sont pris après consultation, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la kinésithérapie et des Académies royales de médecine. Le Ministre peut requérir ces avis dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné.
§ 2. Si un arrêté royal visé au § 1er s'écarte de l'avis donné par le Conseil national de la kinésithérapie, il doit être publié conjointement avec un rapport au Roi motivant les divergences entre l'arrêté royal et l'avis, ainsi qu'avec le texte de ce dernier.".
Art. 36.A l'article 49, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots "21ter" sont remplacés par les mots "21quinquies".
Art. 37.A l'article 50, § 1er, deuxième alinéa, et § 5, du même arrêté royal, les mots "21ter" sont remplacés par les mots "21quinquies".
Art. 38.A l'article 54bis, § 1er, du même arrêté royal, les mots "21bis" sont remplacés par les mots "21quater".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 39.(Abrogé) <L 1997-11-13/39, art. 3, 002; En vigueur : 04-01-1998>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET