Texte 1995025161

28 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel fixant les limites dans lesquelles l'Etat rembourse aux centres publics d'aide sociale du lieu de remise les frais de l'aide sociale aux indigents belges rapatriés à l'intervention du Gouvernement.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
3-6-1995
Numéro
1995025161
Page
15931
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-28/32
Entrée en vigueur / Effet
13-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de fixer les limites dans les frais de l'aide sociale accordés à un indigent belge rapatrié à l'intervention de l'Etat par le centre public d'aide sociale du lieu de remise, sont remboursables par l'Etat.

Art. 2.Pour les Belges rapatriés indigents qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou à un revenu garanti pour personnes âgées, les frais de l'aide sociale sont remboursés jusqu'à concurrence des montants correspondants du minimum de moyens d'existence ou du revenu garanti pour personnes âgées.

S'il s'agit d'un indigent qui dispose de revenus inférieurs au montant correspondant du minimum de moyens d'existence ou du revenu garanti pour personnes âgées, le remboursement de l'Etat est limité au montant de l'aide complémentaire accordée pour couvrir la différence.

Le remboursement par l'Etat de l'aide visée à cet article est limité au maximum à un mois.

Art. 3.Si le bénéficiaire de l'aide sociale a un ou plusieurs enfants mineurs à charge, les montants mentionnés à l'article 2 peuvent être majorés de celui des prestations familiales garanties. Ce n'est cependant possible qu'en cas de décision négative de l'organisme compétent d'allocations familiales.

Art. 4.Les frais de l'affiliation et les cotisations de l'indigent à un organisme assureur dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité sont également remboursés par l'Etat pendant le premier mois après l'arrivée en Belgique.

Art. 5.Les frais causés par les prestations médicales et pharmaceutiques afférentes au traitement du bénéficiaire ou de l'enfant mineur à sa charge, donnés en dehors d'un établissement de soins, sont remboursés par l'Etat à concurrence du prix servant de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité pendant le premier mois après l'arrivée en Belgique.

Art. 6.Les frais d'installation dans un logement des belges indigents rapatriés peuvent être remboursés par l'Etat. Les frais recouvrables s'élèvent au maximum à une fois le montant mensuel correspondant au minimex au taux isolé et ce, pour chaque membre de la famille du bénéficiaire.

Cette prime d'installation n'est remboursée que si le bénéficiaire a manifesté son intention de résider dans la Commune du lieu de remise, et pour autant que la prime ait été allouée au plus tard 6 mois après l'arrivée en Belgique.

Art. 7.Si des frais complémentaires dépassant les limites de remboursement sont prouvés, le Ministre peut accorder une dérogation. Chaque cas sera examiné sur demande motivée.

Bruxelles, le 28 avril 1995.

J. SANTKIN

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