Texte 1995025133
Article 1er.L'article 127, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1978 et 2 janvier 1991, est remplacé par le texte suivant :
"3° par "assureur", toute personne pratiquant l'assurance du risque situé en Belgique;".
Art. 2.A l'article 134 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1978, 19 décembre 1979 et 2 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Lorsque l'assurance visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées :
1°par la succursale, l'agence ou le siège d'opération situé en Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;
2°par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 précité;
3°dans tous les autres cas, par l'entreprise d'assurance étrangère sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat :
- soit par le courtier ou autre intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu;
- soit, dans tous les autres cas, par le représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.";
2°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Lorsque, dans la situation visée au § 4, soit le courtier ou autre intermédiaire, soit l'assureur étranger, n'interviennent que pour un nombre minime d'assurances, ils peuvent, par dérogation aux dispositions du § 1er, être autorisés par l'Institut national à effectuer les déclarations et les versements dans le mois de l'échéance de la prime.";
3°le § 6 est abrogé.
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 121, 11°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1976, 29 mars 1982, 9 novembre 1982, 24 janvier 1985, 11 février 1985, 17 décembre 1986, 20 juillet 1992 et 14 juillet 1994 :
"Art. 5bis. Lorsque les assurances visés à l'article 1er sont souscrites auprès d'assureurs ayant leur principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à ces assureurs, en vertu des articles 2 et 5, doivent être exécutées :
1°par la succursale, l'agence ou le siège d'opération situé en Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;
2°par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 précité;
3°dans tous les autres cas, l'entreprise d'assurance étrangère sous la responsabilité du représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.".
Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire :
"Art. 4bis. Lorsque l'assurance visée à l'article 1er a), est souscrite auprès d'une institution ayant son principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à cette institution, en vertu des articles 3 et 4, doivent être exécutées :
1°par la succursale, l'agence ou le siège d'opération situé en Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;
2°par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 précité;
3°dans tous les autres cas, par l'entreprise d'assurance étrangère sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN