Texte 1995025091

28 MARS 1995. - Arrêté royal définissant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et du nombre de service de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
10-5-1995
Numéro
1995025091
Page
12384
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-28/49
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il peut être dérogé au blocage du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et du nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, à condition :

que les services concernés se situent dans un hôpital qui dispose d'un service de chirurgie cardiaque agréé tel que visé dans l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque ;

que le service de chirurgie cardiaque visé au 1° effectue par an au minimum 150 interventions cardiaques avec circulation extracorporelle ;

que le service de chirurgie cardiaque visé au 1° dispose d'un staff médical d'au moins deux chirurgiens équivalents temps plein, porteurs d'un agrément en chirurgie cardiaque ou être réputés comme particulièrement compétents en chirurgie cardiaque auprès de la Commission d'agréation de chirurgie, après avoir acquis une expérience spécifique d'au moins 2 années dans un service de chirurgie cardiaque. Le médecin qui assure la direction médicale du service est attaché à temps plein et exclusivement à l'hôpital concerné ;

que les services visés s'engagent à collaborer à un programme d'évaluation de la pratique médicale, conformément aux règles à préciser par Nous. Il faut entre autres veiller à ce qu'on choisisse la forme de traitement la mieux appropriée pour le patient ;

que l'ensemble des services de chirurgie cardiaque, de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs et de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle aient accueilli, par an, au moins 500 patients différents présentant un problème cardiaque, chacun ayant subi au moins une des modalités de traitement visées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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