Texte 1995025042
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.(Les frais de l'aide sociale accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, sont remboursés par l'Etat à concurrence du montant réel de ces frais et au maximum à concurrence du montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour la catégorie de personnes à laquelle appartient le bénéficiaire de l'aide.) <AM 2005-02-15/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2005>
Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toi et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.) <AM 2002-10-18/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2002>
Lorsque (l'indigent, visé à l'alinéa 1er) dispose de revenus dont le montant est inférieur au montant dont il est question à l'alinéa 1er, les frais de l'aide sont remboursés, au maximum, à concurrence de la différence entre ces deux montants. <AM 2002-10-18/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2002>
Si le montant des revenus dont dispose le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant dont il est question dans le premier alinéa, aucun remboursement ne sera effectué par l'Etat.
Ces revenus sont calculés conformément à la réglementation contenue à l'(article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <AM 2002-10-18/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2002>
(Le mineur d'âge indigent vis-à-vis duquel personne n'est investi de l'autorité parentale et n'exerce la tutelle ou la garde matérielle est assimilé pour l'application du présent arrêté à un bénéficiaire visé à l'article 1.) <AM 2002-10-18/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2002>
(Alinéa 6 abrogé) <AM 2005-02-15/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2005>
(Alinéa 7 abrogé) <AM 2005-02-15/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2005>la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.) <AM 2002-10-18/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2002>
Art. 2.Si le bénéficiaire de l'aide a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge, les plafonds visés à l'article 1er sont majorés du montant des prestations familiales garanties, à condition qu'une décision défavorable quant a l'octroi de ces prestations ait été prise par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 3.§ 1er. Les frais d'affiliation et les cotisations versées à un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, sont remboursés par l'Etat, a condition qu'ils aient été payés en faveur d'un bénéficiaire visé a l'article 1er.
§ 2. Dans les mêmes limites prévues par l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965, l'Etat rembourse les frais occasionnés par des prestations médicales et pharmaceutiques effectuées au profit d'un bénéficiaire visé à l'article 1er et des enfants mineurs qui sont à sa charge.
§ 3. Les frais visés aux §§ 1er et 2 sont remboursés par l'Etat, quels que soient les maxima fixés en application des articles 1er et 2.
Art. 4.(§ 1er. L'Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l'aide sociale accordée en violation des articles 57, § 2, et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.) <AM 1999-02-02/34, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-1999>
(§ 2.) Dans certaines catégories de cas dignes d'intérêt, le Ministre peut autoriser le dépassement des plafonds de remboursement fixés en vertu des articles 1er à 3, sur la base de rapports dûment motivés soumis par les centres publics d'aide sociale et moyennant l'avis préalable du Conseil supérieur de l'Aide sociale, compétent au niveau fédéral. <AM 1999-02-02/34, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-1999>
Chapitre 2.- (Disposition particulière applicable aux demandeurs d'asile). <AM 1999-02-02/34, art. 2, 003; En vigueur : 12-03-1999>
Art. 5.(Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 1er à 4, l'Etat peut payer les frais liés au logement de demandeurs d'asile indigents qui percoivent pour la première fois l'aide sociale d'un Centre public d'aide sociale, à condition que ce logement se situe dans la commune du Centre public d'aide sociale secourant.) <AM 1999-02-02/34, art. 3, 003; En vigueur : 12-03-1999>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la condition que le logement se situe dans la commune du centre public d'action sociale secourant n'est pas d'application aux demandeurs d'asile qui quittent une structure d'accueil et pour lesquels Fedasil a supprim\233 le lieu obligatoire d'inscription en structure d'accueil sur une base volontaire."°
Ce paiement ne peut dépasser (un douzième du montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, b) au taux isolé. <AM 2002-10-18/42, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2002>
(Il n'est effectué que pour des demandeurs d'asile qui s'installent pour la première fois dans un logement et à condition que cette installation ne soit pas antérieure au début de la période de l'aide sociale.) <AM 1999-02-02/34, art. 3, 003; En vigueur : 12-03-1999>
Lorsqu'il concerne l'installation d'un ménage, il ne peut excéder trois fois le montant visé à l'alinéa 2.
Cette intervention ne peut être octroyée que trois fois par an pour un même logement occupé successivement par différents demandeurs d'asile.
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(1AM 2009-12-02/02, art. 1, 010; En vigueur : 22-09-2009)
Art. 6.(Alinéa 1 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 1, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 2 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 1, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 3 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 1, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 4 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 1, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 5 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 1, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 6 abrogé) <AM 2002-10-18/41, art. 4, § 2, 006; En vigueur : 01-01-2004>
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 20 mai 1983 pris en application de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 juin 1989, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1995. Bruxelles, le 30 janvier 1995.
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, J. SANTKIN