Texte 1995022546

24 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-2-1995
Numéro
1995022546
Page
3046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-10-199401-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I :

a)insérer les spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3047)

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité METRONIDAZOL Vascumed, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml perf. à 5 mg/ml. "

c)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PEFLACINE Rhône-Poulenc Rorer, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par sac perf. à 400 mg/125 ml. "

d)ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités NORCURON Organon Teknika en TRACRIUM Wellcome, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule. "

e)modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3048)

f)supprimer les spécialités suivantes :

Dénomination et conditionnements.

ALLEGRON Lilly

ALTREN 90 Rhône-Poulenc Rorer

AMOCILLINE Inpharzam

ANGIOGRAFINE Schering

amp. inj. 30 ml 65* mg/ml

ARCAGYNIL Cristal

ARCAZOL Cristal

BELCILLINE Vitalpharma

CHLORTALIDONE Vitalpharma

CORVATON

* pr. amp. inj. 1 x 2 mg/ml

ar pr. amp. inj. 1 x 2 mg/ml

ÊX*DEPO-PROVERA Upjohn

amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml

* pr. amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml

4. pr. amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml

DETHYRONE Christiaens Pharma

DICLOCIL Bristol-Myers S*uibb

caps. 16 x 500 mg

* pr. caps. 1 x 500 mg

,

pr. caps. 1 x 500 mg

DIGITASID Sopar

DIGITOXINE Kela

DIRYTMIN Astra

caps. 40 x 100 mg

DULSIR Sandipro

D*RACEF Brisol-Myers Squibb

pulv. pr. susp. or. 80 ml 125 mg/5 ml

* pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml

va pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml

ERY-MAX Vitalpharma

FEPRON Lilly

FLAXEDIL Rhône-Poulenc Rorer

FLUPHENAZINE DECANOATE Gantax

FOCUSAN Lundbeck

FUROPHEN T-CAPS Rhône-Poulenc Rorer

HYDERGINE Sandoz

compr. 60 x 1,5 mg

HYDROCORTISONE INTRAVEINEUX Roussel

IBULGAN Vitalpharma

KEFLIN Lilly

KENACORT-A 40 Bristol-Myers Squibb

fl. inj. 1 x 40 mg/ml

fl. inj. 3 x 40 mg/ml

* pr. fl. inj. 1 x 40 mg/*l

it pr. fl. inj. 1 x 40 mg/ml

KEVOPRIL Rhône-Poulenc Rorer

LANITOP Boehringer Mannheim

amp. inj. 5 x 0,2 mg/2 ml

* pr. amp. inj. 1 x 0,2 mg/2ml

mi pr. amp. inj* 1 x 0,2 mg/2ml

MANDOL + LIDOCAINE Lilly

MEPHENON Federa

fl. inj. 1 x 10 ml 10 mg/ml

* pr. sol. inj. 1 x 10 mg/ml

la pr. sol. inj. 1 x 10 mg/ml

MOXACEF Bristol-M*ers Squibb

caps. 16 x 250 mg

pulv. pr. susp. or. 80 ml 125 mg/5 ml

* pr. caps. 1 x 250 mg

* pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml

Vu pr. caps. 1 x 250 mg

d' pr. susp. or* 1 x 125 mg/5 ml

MYOPLEGINE Christiaens Pharma

* pr. amp. inj. 1 x 50 mg

û pr. amp. inj. 1 x 50 mg

NITRO-M-BID Christiaens Pharma

NYSCONITRINE INJECT. Bio-Therabel*ÊXÎ* pr. amp. inj. 1 x 50 mg/ml

d pr. amp. inj. 1 x 50 mg/ml

PANCURONIUM BROMIDE Gantax

PENGLOBE Vitalpharma

compr. 16 x 200 mg

* pr. compr. 1 x 200 mg

d pr. compr. 1 x 200 mg

PROBENID Christiaens Pharma

RONDOMYCINE Roerig

SABIDAL SR 270 Zyma

SALIDUR Jediphar

SEDALANDE Synthélabo Belgium

SELEXID Leo

T.A.O. Roerig

ÊX*THIOLA Rhône-Poulenc Rorer

TRENTADIL Christiaens Pharma

supp. 6 x 500 mg

* pr. supp. 1 x 500 mg

on pr. supp. 1 x 500 mg

UROGRAFINE Schering

amp. inj. 1 x 20 ml *6 %

VASOBRIX " 32 " Codali

VELOSEF Bristol-Myers Squibb

vial inj. 1 x 1 g + solv.

sir. 80 ml 250 mg/5 ml

* pr. sir. 1 x 250 mg/5 ml

co pr. sir. 1 x 250 mg/5 ml

Ê*ÎVISKEN Sandoz

amp. I.V. 5 x 0,4 mg/2 ml

compr. 30 x 5 mg

compr. 30 x 15 mg

* pr. amp. I.V. 1 x 0,4 mg/2 ml

ui pr. amp. I.V. 1 x 0,4 mg/2 ml

g)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité ANGIOGRAFINE Schering-amp. inj. 30 ml à 650 mg/ml, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. inj. 30 ml à 650 mg/ml. "

h)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité UROGRAFINE Schering-amp. inj. 1 x 20 ml à 76 %, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. inj. 20 ml à 76 %. "

i)remplacer la note en bas de page renvoyant à la spécialité CORVATON Cassella-Riedel-amp. pr. infus. 1 x 20 mg/10 ml, par la suivante :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. pr. infus. à 20 mg. "

j)supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités FLAXEDIL Rhône-Poulenc Rorer et MYOPLEGINE Christiaens Pharma-amp. inj. 1 x 50 mg;

au chapitre III-A :

a)sous 1), supprimer les spécialités suivantes :

Dénomination et conditionnements.

COMBISTERIL FGX 24 Fresenius

fl. 500 ml

* pr. fl. 500 ml

CI pr. fl. 500 ml

PROTEINSTERIL KE 800 Fresenius

fl. 500 m*

* pr. fl. 500 ml

ta pr. fl. 500 ml

SOL. DE RINGER (PO 30) Povite

fl. 500 ml

* pr. fl. 500 ml

N

pr. fl. 500 ml

GLUCOSE 5 % EN HARTMANN (LACTATE-RINGER) (PO 3*)

fl. 1 000 ml

* pr. fl. 1 000 ml

/5 pr. fl. 1 000 ml

SUCRE INTERVERTI 10 % + ELECTROLYTES " N " (PO 41)

fl. 500 ml

fl. 1 000 ml

* pr. fl. 500 ml

* pr. fl.*1 000 ml

pr. fl. 500 ml

pr. fl. 1 000 ml

b)sous 2) :

- insérer les spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3051)

- supprimer les spécialités suivantes :

Dénomination et conditionnements.

LEVULOSE 5 % Fresenius

fl. 100 ml

fl. 250 ml

fl. 500 ml

* pr. fl. 100 *l

* pr. fl. 250 ml

* pr. fl. 500 ml

D pr. fl. 100 ml

FO pr. fl. 250 ml

UR pr. fl. 500 ml

LEVULOSE 10 % Fresenius

fl. 500 ml

* pr. fl. 500 ml

YD pr. fl. 500 ml

au chapitre IV, sous B :

a)au § 7, supprimer les spécialités LYOPASE Christiaens Pharma et PANCREAS TOTAL LYOPHILISE Christiaens Pharma;

b)au § 15, insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3051)

c)au § 24-2), insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3052)

d)au § 44-a), insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3052)

e)le § 46 dont le texte actuel constituera le point 1), est complété par un point 2) rédigé comme suit :

b)La spécialité suivante peut également être remboursée dans les cas de formes sévères de kératoconjonctivite sèche pour lequelles le traitement classique (larmes artificielles sous forme de collyre ou de gel et bandelettes) n'a pas pu prévenir l'évolution vers une ulcération de la cornée. Ces cas doivent être la conséquence d'une des affectations suivantes :

1. brûlure chimique des yeux et des paupières pendant les deux premiers mois;

2. radiothérapie des yeux et des paupières;

3. syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell;

4. syndrome de Sjörgen (primaire en association avec la xérostomie, secondaire en association avec l'arthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique ou la sclérodermie).

Le diagnostic doit reposer sur :

1. un test de Schirmer de moins de 1 mm;

2. une coloration Rose de Bengale avec un score d'au moins 6 selon Van Bysterveld;

3. la mise en évidence d'une uclération cornéenne à l'aide d'une coloration à la fluorescéine;

4. l'absence de cellules mucipares, mise en évidence par cytologie d'impression.

Les points 2 et 3 doivent être objectivés par un document photographique avant et après le traitement d'essai.

La demande de remboursement doit être accompagnée d'une motivation clairement documentée, établie ou au moins contresignée par un professeur en ophtalmologie.

Le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois à la demande motivée du médecin traitant. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)

f)supprimer le § 69, les spécialités NORCURON Organon Teknika et TRACRIUM Wellcome étant transférées au chapitre I du même arrêté.

g)au § 83, sous 3°, insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)

h)remplacer le § 91 par le suivant :

§ 91. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement d'une rétinite à cytomégalovirus chez des patients présentant une déficience immunitaire acquise.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)

i)ajouter un § 110 rédigé comme suit :

§ 110. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement d'une intoxication par le paracétamol. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3054)

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)sous V-6, ajouter un point 14 libellé comme suit : " les estroprogestatifs séquentiels oraux à l'exclusion de ceux utilisés comme contraceptif. - Critère B-214 ";

b)sous XV-1, ajouter un point 14 libellé comme suit : " l'intoxication par le paracétamol. - Critère A-48 ";

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1°-e) qui produisent leurs effets au 1er octobre 1994 et de l'article 1, 3°-e) qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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