Texte 1995022546
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I :
a)insérer les spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3047)
b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité METRONIDAZOL Vascumed, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100 ml perf. à 5 mg/ml. "
c)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PEFLACINE Rhône-Poulenc Rorer, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par sac perf. à 400 mg/125 ml. "
d)ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités NORCURON Organon Teknika en TRACRIUM Wellcome, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule. "
e)modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3048)
f)supprimer les spécialités suivantes :
Dénomination et conditionnements.
ALLEGRON Lilly
ALTREN 90 Rhône-Poulenc Rorer
AMOCILLINE Inpharzam
ANGIOGRAFINE Schering
amp. inj. 30 ml 65* mg/ml
ARCAGYNIL Cristal
ARCAZOL Cristal
BELCILLINE Vitalpharma
CHLORTALIDONE Vitalpharma
CORVATON
* pr. amp. inj. 1 x 2 mg/ml
ar pr. amp. inj. 1 x 2 mg/ml
ÊX*DEPO-PROVERA Upjohn
amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml
* pr. amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml
4. pr. amp. inj. 1 x 250 mg/5 ml
DETHYRONE Christiaens Pharma
DICLOCIL Bristol-Myers S*uibb
caps. 16 x 500 mg
* pr. caps. 1 x 500 mg
,
pr. caps. 1 x 500 mg
DIGITASID Sopar
DIGITOXINE Kela
DIRYTMIN Astra
caps. 40 x 100 mg
DULSIR Sandipro
D*RACEF Brisol-Myers Squibb
pulv. pr. susp. or. 80 ml 125 mg/5 ml
* pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml
va pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml
ERY-MAX Vitalpharma
FEPRON Lilly
FLAXEDIL Rhône-Poulenc Rorer
FLUPHENAZINE DECANOATE Gantax
FOCUSAN Lundbeck
FUROPHEN T-CAPS Rhône-Poulenc Rorer
HYDERGINE Sandoz
compr. 60 x 1,5 mg
HYDROCORTISONE INTRAVEINEUX Roussel
IBULGAN Vitalpharma
KEFLIN Lilly
KENACORT-A 40 Bristol-Myers Squibb
fl. inj. 1 x 40 mg/ml
fl. inj. 3 x 40 mg/ml
* pr. fl. inj. 1 x 40 mg/*l
it pr. fl. inj. 1 x 40 mg/ml
KEVOPRIL Rhône-Poulenc Rorer
LANITOP Boehringer Mannheim
amp. inj. 5 x 0,2 mg/2 ml
* pr. amp. inj. 1 x 0,2 mg/2ml
mi pr. amp. inj* 1 x 0,2 mg/2ml
MANDOL + LIDOCAINE Lilly
MEPHENON Federa
fl. inj. 1 x 10 ml 10 mg/ml
* pr. sol. inj. 1 x 10 mg/ml
la pr. sol. inj. 1 x 10 mg/ml
MOXACEF Bristol-M*ers Squibb
caps. 16 x 250 mg
pulv. pr. susp. or. 80 ml 125 mg/5 ml
* pr. caps. 1 x 250 mg
* pr. susp. or. 1 x 125 mg/5 ml
Vu pr. caps. 1 x 250 mg
d' pr. susp. or* 1 x 125 mg/5 ml
MYOPLEGINE Christiaens Pharma
* pr. amp. inj. 1 x 50 mg
û pr. amp. inj. 1 x 50 mg
NITRO-M-BID Christiaens Pharma
NYSCONITRINE INJECT. Bio-Therabel*ÊXÎ* pr. amp. inj. 1 x 50 mg/ml
d pr. amp. inj. 1 x 50 mg/ml
PANCURONIUM BROMIDE Gantax
PENGLOBE Vitalpharma
compr. 16 x 200 mg
* pr. compr. 1 x 200 mg
d pr. compr. 1 x 200 mg
PROBENID Christiaens Pharma
RONDOMYCINE Roerig
SABIDAL SR 270 Zyma
SALIDUR Jediphar
SEDALANDE Synthélabo Belgium
SELEXID Leo
T.A.O. Roerig
ÊX*THIOLA Rhône-Poulenc Rorer
TRENTADIL Christiaens Pharma
supp. 6 x 500 mg
* pr. supp. 1 x 500 mg
on pr. supp. 1 x 500 mg
UROGRAFINE Schering
amp. inj. 1 x 20 ml *6 %
VASOBRIX " 32 " Codali
VELOSEF Bristol-Myers Squibb
vial inj. 1 x 1 g + solv.
sir. 80 ml 250 mg/5 ml
* pr. sir. 1 x 250 mg/5 ml
co pr. sir. 1 x 250 mg/5 ml
Ê*ÎVISKEN Sandoz
amp. I.V. 5 x 0,4 mg/2 ml
compr. 30 x 5 mg
compr. 30 x 15 mg
* pr. amp. I.V. 1 x 0,4 mg/2 ml
ui pr. amp. I.V. 1 x 0,4 mg/2 ml
g)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité ANGIOGRAFINE Schering-amp. inj. 30 ml à 650 mg/ml, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. inj. 30 ml à 650 mg/ml. "
h)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité UROGRAFINE Schering-amp. inj. 1 x 20 ml à 76 %, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. inj. 20 ml à 76 %. "
i)remplacer la note en bas de page renvoyant à la spécialité CORVATON Cassella-Riedel-amp. pr. infus. 1 x 20 mg/10 ml, par la suivante :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. pr. infus. à 20 mg. "
j)supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités FLAXEDIL Rhône-Poulenc Rorer et MYOPLEGINE Christiaens Pharma-amp. inj. 1 x 50 mg;
2°au chapitre III-A :
a)sous 1), supprimer les spécialités suivantes :
Dénomination et conditionnements.
COMBISTERIL FGX 24 Fresenius
fl. 500 ml
* pr. fl. 500 ml
CI pr. fl. 500 ml
PROTEINSTERIL KE 800 Fresenius
fl. 500 m*
* pr. fl. 500 ml
ta pr. fl. 500 ml
SOL. DE RINGER (PO 30) Povite
fl. 500 ml
* pr. fl. 500 ml
N
pr. fl. 500 ml
GLUCOSE 5 % EN HARTMANN (LACTATE-RINGER) (PO 3*)
fl. 1 000 ml
* pr. fl. 1 000 ml
/5 pr. fl. 1 000 ml
SUCRE INTERVERTI 10 % + ELECTROLYTES " N " (PO 41)
fl. 500 ml
fl. 1 000 ml
* pr. fl. 500 ml
* pr. fl.*1 000 ml
pr. fl. 500 ml
pr. fl. 1 000 ml
b)sous 2) :
- insérer les spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3051)
- supprimer les spécialités suivantes :
Dénomination et conditionnements.
LEVULOSE 5 % Fresenius
fl. 100 ml
fl. 250 ml
fl. 500 ml
* pr. fl. 100 *l
* pr. fl. 250 ml
* pr. fl. 500 ml
D pr. fl. 100 ml
FO pr. fl. 250 ml
UR pr. fl. 500 ml
LEVULOSE 10 % Fresenius
fl. 500 ml
* pr. fl. 500 ml
YD pr. fl. 500 ml
3°au chapitre IV, sous B :
a)au § 7, supprimer les spécialités LYOPASE Christiaens Pharma et PANCREAS TOTAL LYOPHILISE Christiaens Pharma;
b)au § 15, insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3051)
c)au § 24-2), insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3052)
d)au § 44-a), insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3052)
e)le § 46 dont le texte actuel constituera le point 1), est complété par un point 2) rédigé comme suit :
b)La spécialité suivante peut également être remboursée dans les cas de formes sévères de kératoconjonctivite sèche pour lequelles le traitement classique (larmes artificielles sous forme de collyre ou de gel et bandelettes) n'a pas pu prévenir l'évolution vers une ulcération de la cornée. Ces cas doivent être la conséquence d'une des affectations suivantes :
1. brûlure chimique des yeux et des paupières pendant les deux premiers mois;
2. radiothérapie des yeux et des paupières;
3. syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell;
4. syndrome de Sjörgen (primaire en association avec la xérostomie, secondaire en association avec l'arthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique ou la sclérodermie).
Le diagnostic doit reposer sur :
1. un test de Schirmer de moins de 1 mm;
2. une coloration Rose de Bengale avec un score d'au moins 6 selon Van Bysterveld;
3. la mise en évidence d'une uclération cornéenne à l'aide d'une coloration à la fluorescéine;
4. l'absence de cellules mucipares, mise en évidence par cytologie d'impression.
Les points 2 et 3 doivent être objectivés par un document photographique avant et après le traitement d'essai.
La demande de remboursement doit être accompagnée d'une motivation clairement documentée, établie ou au moins contresignée par un professeur en ophtalmologie.
Le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois à la demande motivée du médecin traitant. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)
f)supprimer le § 69, les spécialités NORCURON Organon Teknika et TRACRIUM Wellcome étant transférées au chapitre I du même arrêté.
g)au § 83, sous 3°, insérer la spécialité suivante : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)
h)remplacer le § 91 par le suivant :
§ 91. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement d'une rétinite à cytomégalovirus chez des patients présentant une déficience immunitaire acquise.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3053)
i)ajouter un § 110 rédigé comme suit :
§ 110. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement d'une intoxication par le paracétamol. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3054)
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)sous V-6, ajouter un point 14 libellé comme suit : " les estroprogestatifs séquentiels oraux à l'exclusion de ceux utilisés comme contraceptif. - Critère B-214 ";
b)sous XV-1, ajouter un point 14 libellé comme suit : " l'intoxication par le paracétamol. - Critère A-48 ";
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1°-e) qui produisent leurs effets au 1er octobre 1994 et de l'article 1, 3°-e) qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN