Texte 1995022542
Article 1er.Les dispositions de l'annexe fixant le prix unitaire auquel sont dispensés et délivrés le sang humain total et certains produits sanguins labiles, insérée dans l'arrêté royal du 10 novembre 1971 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance des substances thérapeutique sanguines d'origine humaine par l'arrêté royal du 22 mars 1993, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
" Prix auquel sont dispensés et délivrés le sang humain total et certains produits sanguins labiles :
1. Sang humain total : FB 1 650 par unité de sang humain total.
2. Produits sanguins labiles :
- Concentré érythrocytaire :
a)Unité adulte : FB 2 047 par unité adulte de concentré érythrocytaire.
b)Unité nourrisson : FB 907 par unité nourrisson de concentré érythrocytaire.
- Concentré érythrocytaire déleucocyté : FB 2 290 par unité adulte de concentré érythrocytaire déleucocyté, filtre non inclus;
FB 1 150 par unité nourrisson de concentré érythrocytaire déleucocyté, filtre non inclus.
- Concentré érythrocytaire CMV négatif : FB 2 197 par unité de concentré érythrocytaire CMV négatif.
- Concentré standard de plaquettes : FB 1 500 par unité de concentré standard de plaquettes, contenant, au minimum, 0,5.10 11 plaquettes.
- Pool de concentrés standard de plaquettes : FB 1 500 x un multiple entier de l'unité qui contient, au minimum, 0,5.10 11 plaquettes.
- Concentré unitaire de plaquettes : FB 1 500 x un multiple entier de l'unité qui contient, au minimum, 0,5.10 11 plaquettes.
- Concentré unitaire de plaquettes, appauvri en leucocytes : FB 15 000 par unité de concentré unitaire de plaquettes, appauvri en leucocytes.
- Concentrés plaquettes déleucocytés : prix des unités de concentrés plaquettaires repris ci-dessus, majoré de FB 243, filtre non inclus.
- Concentré leucocytaire : FB 15 000 par unité de concentré leucocytaire.
- Plasma humain frais congelé : FB 850 par unité de plasma humain frais congelé.
- Plasma humain frais congelé viro-inactivé : FB 1 900 par unité (200 ml) de plasma humain frais congelé viro-inactivé. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.) (Erratum)
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN