Texte 1995022392
Article 1er.Le prescripteur qui n'utilise pas le document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques dont le modèle est fixé par l'arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés, est puni d'une amende administrative.
Art. 2.Une amende administrative de 5 000 francs par prescription de médicaments non conforme au modèle réglementaire est infligée à charge du prescripteur dans le chef duquel une infraction visée à l'article 1er a été constatée.
Lorsque dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application de l'amende, le montant de l'amende pour la nouvelle infraction est fixé chaque fois au double de l'amende dernièrement infligée.
Art. 3.Les inspecteurs du Service de contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité constatent les infractions visées à l'article 1er.
Art. 4.Sous peine de nullité, une copie des constatations des infractions visées à l'article 1er est notifiée au prescripteur concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation. Cette même notification invite le prescripteur concerné à faire valoir, dans les quinze jours, ses moyens de défense, par écrit, auprès de l'autorité visée à l'article 5.
Art. 5.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Une copie du prononcé est notifiée au prescripteur concerné, par lettre recommandée à la poste. La notification contient la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Elle mentionne, en outre, que le prononcé est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail, ainsi que les formes et délais qui gouvernent un tel recours.
Art. 6.L'amende administrative doit être acquittée dans les trente jours à partir du jour où le prescripteur a reçu la notification visée à l'article 5. Celle-ci est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
Art. 7.Aucune sanction ne peut plus être prononcée deux ans après l'infraction.
La prescription est interrompue par la constatation visée à l'article 3.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN