Texte 1995022055

28 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-4-1995
Numéro
1995022055
Page
9839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-28/36
Entrée en vigueur / Effet
01-03-199501-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9839 - 9840).

b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE BISEAUTEE Coloplast, libellée comme suit :

Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculée par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 15 cm) ou 1 x (20 x 20 cm). ;

c)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité COMFEEL PLAQUE TRANSPARENTE Coloplast, libellée comme suit :

Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (5 x 7 cm) ou 1 x (9 x 14 cm) ou 1 x (15 x 20 cm). ;

d)modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841).

e)supprimer les spécialités suivantes :

Dénomination et conditionnements.

FLUOROURAC*L DELAGRANGE Delagrange PRAXILENE Lipha amp. inj. 12 x 40 mg/5 ml * pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml

l pr. amp. inj. 1 x 40 mg/5 ml TAMOXIFENE Inpharzam TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 10* x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg Li pr. compr. 1 . 400 mg VINCRISTINE DELAGRANGE Delagrange 2° au chapitre III-A, sous 2, insérer les solutions à perfusion suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9841 - 9842).

au chapitre IV-B :

a)au § 10-a), quatrième alinéa, remplacer les termes carcinome de la prostate inopérable métastasé ou invasif, s'il y a résistance aux oestrogènes par traitement hormonal du cancer avancé ou inopérable de la prostate ;

b)le § 16 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement en catégorie B s'il est démontré qu'elle a été prescrite comme médicament de 2ème intention dans le traitement des maladies cérébrales thromboemboliques :

- chez des patients qui ne supportent pas l'acide acétylsalicylique en raison d'antécédents d'hémorragies, ulcères, attaques d'asthme, oedème de Quincke ou hypotension ;

- pour des patients chez lesquels un accident cérébral thromboembolique avec des séquelles cliniques se manifeste sous traitement à l'acide acétylsalicylique.

A cet effet le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation, dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9842).

c)au § 44- b), supprimer la spécialité MANDOL + LIDOCAINE Lilly ;

d)au § 51, 1°, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04*1995, p. 9843).

e)au § 53, supprimé la spécialité suivante :

Dénomination et conditionnement.

TEGRETOL Ciba-Geigy compr. 100 x 400 mg * pr. compr. 1 x 400 mg .

pr. compr. 1 x 400 mg f) au § 85, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843).

g)ajouter un § 114, rédigé comme suit :

§ 114. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :

- ulcères de jambes ;

- ulcères de décubitus aigus.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l'attestation dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2 mois maximum.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-04-1995, p. 9843 - 9844).

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- sous la rubrique I.9., ajouter un point 8 libellé comme suit : les antiagrégants destinés au traitement des maladies cérébrales thromboemboliques. - Critère B-217 ;

- à la rubrique XVI, ajouter un point 6 libellé comme suit :

les pansements hydrocolloïdes stériles :

destinés à des bénéficiaires non hospitalisés. - Critère C-26 ;

destinés à des bénéficiaires hospitalisés. - Critère B-218..

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, d, qui produisent leurs effets au 1er mars 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.

ALBERT Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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