Texte 1995022042
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
a)"laboratoire", le laboratoire de biologie clinique agréé en application des dispositions de l'article 63, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
b)"Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
c)"Service", le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.§ 1er. Dès qu'un laboratoire ne paye pas à l'Institut les sommes visées aux paragraphes 6, 7, 15 et 16 de l'article 61 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée dans le délai fixé auxdits paragraphes, le Service demande aux organismes assureurs de retenir en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, la totalité des montants des interventions de l'assurance soins de santé dus à ce laboratoire dans le cadre du système du tiers payant.
Le Service détermine la partie de la totalité des montants visés à l'alinéa 1er que chaque organisme assureur doit retenir en garantie, sur base des critères visés à l'article 3.
§ 2. Dans le même temps, le Service avertit le laboratoire concerné de la demande visée au § 1er.
§ 3. Chaque organisme assureur fait connaître dans les huit jours de la réception de la demande visée au § 1er les montants qu'il peut retenir en garantie.
Si le montant de la garantie fixé par le Service ne peut être atteint, dès le début, par un organisme assureur, ce dernier doit retenir les sommes dues au laboratoire concerné jusqu'à ce que ce montant soit atteint.
L'organisme assureur avertit le Service des soins de santé dès que le montant de la garantie est atteint.
Art. 3.§ 1er. La partie que chaque organisme assureur doit retenir en garantie sur la totalité des montants visée à l'article 2, alinéa 1er, pour un laboratoire déterminé, correspond à la part de chaque organisme assureur dans le montant total de l'intervention de l'assurance pour ce laboratoire, figurant aux cadres statistiques prévus au chapitre XIV, section 4, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour la dernière année comptable clôturée.
§ 2. Si la procédure prévue à l'article 2, § 3, alinéa 2 ne permet pas, dans le mois suivant la réception de la demande visée à l'article 2, § 1er, d'atteindre le montant de la garantie auprès d'un ou de plusieurs organismes assureurs, le Service peut faire compléter le montant manquant auprès des autres organismes assureurs en majorant proportionnellement leur quote-part.
Art. 4.Si le total des montants retenus en garantie par les organismes assureurs, en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, atteint 75 % de la somme due par le laboratoire à l'Institut, le Service peut accorder, sur demande expresse motivée du laboratoire, une réduction du montant de la garantie. Si le Service accorde cette réduction, il avertit, dans les quinze jours de la réception de cette demande, les organismes assureurs du nouveau montant qu'ils doivent retenir en garantie ; le laboratoire est averti dans le même temps de cette décision. La réduction sera notamment accordée lorsque le laboratoire s'engage formellement par écrit à payer la somme due à l'Institut dans un délai d'un mois et déclare avoir besoin d'une partie des montants retenus en garantie pour effectuer ce paiement. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai promis, la garantie est immédiatement rétablie dans sa totalité.
Art. 5.§ 1er. Le Service renonce à la totalité de la garantie demandée conformément à l'article 2, § 1er, dès que :
- la somme totale due à l'Institut est payée ;
- une décision judiciaire définitive au fond, passée en force de chose jugée, porte que la somme totale due par le laboratoire à l'Institut ne doit pas être payée.
§ 2. Le Service renonce à une partie de la garantie demandée conformément à l'article 2, § 1er, dès que :
- une partie de la somme totale due à l'Institut est payée, et ce, à concurrence de cette partie ;
- une décision judiciaire définitive au fond, passée en force de chose jugée, porte qu'une partie de la somme totale due par le laboratoire à l'Institut ne doit pas être payée, et ce, à concurrence de cette partie.
§ 3. Le Service informe immédiatement les organismes assureurs des décisions qu'il a prises en vertu des paragraphes 1er et 2.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN