Texte 1995022036
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier, supprimer les mentions suivantes qui sont transférées au chapitre IV, § 44-b) du même arrêté :
(Tableau non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 22-03-1995, p. 6468).
2°au chapitre IV-B, au § 44 :
1)remplacer les dispositions du point b) par les suivantes :
"§ 44-b). Les spécialités suivantes ne sont remboursées que si elles sont destinées à des patients hospitalisés (cf. chapitre Ier de l'annexe I).
Le médecin-conseil peut déroger à cette règle et autoriser le remboursement, en délivrant l'attestation prévue sous b) de l'annexe III du présent arrêté, s'il s'agit de bénéficiaires :
- qui ont été traités avec ce produit pendant leur séjour à l'hôpital et dont le traitement avec le produit doit encore se poursuivre durant un certain laps de temps après leur sortie de l'hôpital.
Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin hospitalier démontrant cette nécessité et fixant notamment la période et la posologie à respecter.
Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.
- qui sont sous dialyse.
Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin motivant la nécessité du recours à l'antibiothérapie et fixant notamment la période et la posologie à respecter.
Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.".
2)sous b), insérer les mentions suivantes qui sont transférées du chapitre I du même arrêté :
(Tableau non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 22-03-1995, p. 6469).
3)ajouter un point d) libellé comme suit :
§ 44-d). Les spécialités suivantes peuvent également être remboursées si elles sont destinées à des patients non hospitalisés dans le cadre d'une infection urinaire et à condition qu'un test de sensibilité démontre que le germe causal est résistant à tous les produits suivants :
- nitrofurantoïne ;
- co-trimoxazol ;
- norfloxacine ;
- ofloxacine ;
- ciprofloxacine ;
- l'association amoxycilline-acide clavulanique ;
- la classe des céphalosporines du premier groupe ;
et qu'un antibiogramme démontre qu'il est sensible à au moins un des antibiotiques suivants :
- céforanide ;
- ceftriaxone ;
- céfuroxime ;
- gentamicine ;
- pipéracilline ;
- ticarcilline ;
- tobramycine.
Dans le rapport clinique, la période de traitement et la posologie à respecter seront précisées.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation prévue sous b) de l'annexe III du présent arrêté dont la durée de validité est limitée à la fois par la période de traitement et par la posologie prescrites.
(Tableau non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 22-03-1995, p. 6470).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN