Texte 1995022023
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des (journées de travail effectif normal) par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...), à 100 % de (sa rémunération quotidienne moyenne) déterminé conformément à l'article 2. <AR 1998-09-23/30, art. 3, 002; En vigueur : 02-11-1998><AR 2004-06-22/31, art. 13, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2003><AR 2005-12-22/79, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Toutefois, le total des rémunérations fictives visées à l'alinéa 1er et des rémunérations effectives de l'exercice de vacances ne peut excéder le total des rémunérations effectives qui auraient pu être prises en considération pour le même exercice si le travailleur n'avait pas bénéficié de journées d'inactivité assimilées à des (journées de travail effectif normal). <AR 2004-06-22/31, art. 13, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 2.<AR 2004-06-22/31, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2003> La rémunération quotidienne moyenne, dans chaque situation d'occupation d'un travailleur, est égale au quotient de la division ayant, pour dividende, 100/108 du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances et pour diviseur, le nombre de journées rémunérées en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.Si, à défaut de journées rémunérées, (la rémunération quotidienne moyenne) ne peut pas être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur la base de (la rémunération quotidienne moyenne), déterminé sur la base de la rémunération et des prestations de travail qui ont précédé l'inaptitude au travail ayant donné lieu à assimilation [1 ...]1. <AR 2004-06-22/31, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2018-06-07/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4.[1 Pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique au sens de l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière fictive visée à l'article 1er pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal ne peut pas dépasser le montant de 110 euro et 39 cent.
A partir de l'année de vacances 2022, le montant mentionné ci-dessus est adapté chaque année de vacances en fonction de l'évolution, de la valeur de l'indice-santé lissé. L'indexation a lieu de la manière suivante : montant de base comme mentionné ci-dessus multiplié par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances et divisé par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances précédente.]1
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(1AR 2022-03-17/12, art. 1, 006; En vigueur : 10-04-2022)
Art. 4bis.
<Abrogé par AR 2022-03-17/12, art. 2, 006; En vigueur : 10-04-2022>
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1995, exercice de vacances 1994.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.