Texte 1995021182
Article 1er.Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, [1 la Chambre et le Sénat nomment]1, immédiatement après la nomination de leur bureau définitif, leurs représentants au sein de la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 de la Constitution, ci-après dénommée la commission.
La commission est installée immédiatement après la nomination des membres.
Son installation est constatée dans un procès-verbal, signé par les présidents des deux assemblées, qui le communiquent à leurs assemblées respectives.
Aucun vote final sur des dispositions législatives ne peut avoir lieu en séance plénière avant l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'installation de la commission, à moins que ces dispositions législatives ne portent exclusivement sur l'octroi de crédits provisoires ou sur la fixation du contingent de l'armée.
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(1L 2014-01-06/62, art. 7, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 2.La commission est chargée :
1°de régler les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres ;
2°d'allonger [1 le délai d'examen prévu à l'article 78]1 de la Constitution ;
3°[1 ...]1;
4°[1 ...]1;
5°d'expliciter, en application de l'article 92quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les règles conformément auxquelles les Chambres peuvent donner leur avis sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
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(1L 2014-01-06/62, art. 8, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 3.La commission est composée de :
- onze sénateurs, dont le président du Sénat, nommés par le Sénat à la représentation proportionnelle de ses groupes politiques ;
- onze membres de la Chambre des représentants dont le président de la Chambre des représentants, nommés par celle-ci à la représentation proportionnelle de ses groupes politiques.
Pour chaque liste de membres effectifs, chaque assemblée nomme en son sein, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.
En cas d'absence d'un membre effectif, il est pourvu à son remplacement par un membre suppléant.
La commission est assistée des greffiers des deux assemblées.
Art. 4.La commission peut demander aux membres du Gouvernement d'assister à ses réunions et ceux-ci peuvent demander à être entendus.
Art. 5.La commission peut être saisie, soit par l'un des présidents, soit à la demande écrite de huit de ses membres au moins adressée aux deux présidents et déposée au greffe d'une des deux assemblées.
L'acte de saisine indique l'objet de la demande et, le cas échéant, les projets, propositions et amendements qui seront soumis à la commission.
Les présidents informent les membres de leur assemblée de la saisine de la commission.
A l'initiative des deux présidents ou de l'un d'entre eux, une convocation écrite mentionnant la date de la première réunion et l'objet de la saisine est adressée aux membres de la commission, au plus tard le lendemain du dépôt de la demande visée à l'alinéa 1er. La première réunion a lieu au plus tard dans les trois jours qui suivent celui de l'envoi de la convocation écrite.
Art. 6.La commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Les réunions de la commission sont présidées alternativement et chaque fois pour la durée de la session parlementaire, par le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants.
La commission se réunit à huis clos. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles certains membres de la Chambre et du Sénat qui ne sont pas membres de la commission peuvent assister à ses réunions.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions de la tenue des procès-verbaux de la commission.
Art. 7.Les projets, les propositions de loi, les amendements, les rapports des commissions de la Chambre des représentants et du Sénat, les avis du Conseil d'Etat, les décisions de la commission parlementaire de concertation ainsi que tous autres documents parlementaires, de même que les convocations pour les réunions de commission et les séances plénières et les ordres du jour, sont distribués en même temps aux membres des deux assemblées.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 74 de la Constitution, lorsqu'un projet de loi est adopté par la Chambre des représentants ou par le Sénat, il est transmis au président de l'autre assemblée, sous la forme d'un document parlementaire daté et signé par le greffier de l'assemblée qui l'a adopté ou par son délégué.
Le greffier de l'assemblée à laquelle le projet est transmis ou son délégué notifie le jour même un accusé de réception daté et signé au greffier de l'autre assemblée.
Art. 9.§ 1er. Les délais visés [1 à l'article 78]1 de la Constitution se calculent de la manière suivante :
1°[1 le délai d'évocation visé à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution prend cours]1 le lendemain du jour de la réception par le président du Sénat, du projet de loi, conformément à l'article 8 ;
2°[1 le délai d'examen visé à l'article 78, § 2, alinéa 2, de la Constitution prend cours le lendemain du jour de la présentation au président du Sénat, de la demande visée à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution.]1
Les conditions auxquelles cette demande doit satisfaire sont définies dans le règlement du Sénat.
["1 ..."°
§ 2. Les délais visés [1 à l'article 78]1 de la Constitution, ainsi que dans la présente loi, se comptent de minuit à minuit.
Si le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est automatiquement prorogé jusqu'au jour ouvrable le plus proche.
§ 3. Au plus tard le lendemain du jour de la présentation de la demande visée au § 1er, 2°, le président du Sénat informe le président de la Chambre des représentants ainsi que les sénateurs de la mise en oeuvre de l'évocation.
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(1L 2014-01-06/62, art. 9, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 10.§ 1er. [1 Le temps qui s'écoule entre la clôture de la session des Chambres législatives et l'ouverture de la session suivante, n'est pas pris en considération pour le calcul des délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi.
La commission prend acte des périodes pendant lesquelles auront lieu les vacances parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants. Ces périodes ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus lors de l'ajournement d'une des Chambres par le Roi.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution sont suspendus automatiquement dès la saisine de la commission, et ce, jusqu'au lendemain du jour de sa décision.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus lors de la mise en oeuvre de la procédure consacrée par l'article 54 de la Constitution.]1
§ 2. Lorsque le président de la Chambre des représentants ou le président du Sénat demande l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, sur une proposition, un projet de loi ou un amendement dont leur Chambre est saisie, cet avis est transmis au président de l'autre assemblée, au plus tard le lendemain du jour de sa réception par le président qui en est le destinataire.
La demande d'avis adressée au Conseil d'Etat par le président du Sénat suspend les délais visés [1 à l'article 78]1 de la Constitution et dans la présente loi.
["1 ..."°
Cette suspension prend fin le lendemain du jour de la transmission de l'avis par [1 le président du Sénat]1 au président de [1 la Chambre des représentants]1.
Si, conformément â l'article 3, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la proposition de loi, le projet de loi ou l'amendement est transmis au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, la suspension prend fin le lendemain du jour où le Comité de concertation déclare l'Etat compétent dans un avis motivé rendu selon la procédure consensuelle, ou le lendemain du jour où le gouvernement dépose à la Chambre les amendements requis par ledit Comité pour mettre fin à l'excès de compétence.
La suspension prend également fin, si le Comité de concertation ne s'est pas prononcé dans le délai de quarante jours qui lui est imparti, si la Chambre est informée, avant l'expiration de ce délai, que le Comité ne peut se prononcer ou si le gouvernement ne dépose pas les amendements précités dans les trois jours qui suivent l'avis du comité.
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(1L 2014-01-06/62, art. 10, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 11.§ 1er. La commission peut régler un conflit de compétence dès le dépôt d'un projet de loi ou dès la prise en considération d'une proposition de loi ainsi que dès l'adoption en commission d'amendements et avant que n'intervienne le vote final en séance plénière.
Si un amendement est adopté par une assemblée en première lecture en séance plénière, le vote final du projet ou de la proposition de loi ainsi amendés ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 5 jours.
Lorsque la commission est saisie d'un conflit de compétence, le vote final en séance plénière est suspendu jusqu'à l'expiration du délai visé à [1 l'article 10, § 1er, 5°,]1 sans préjudice des articles 13 et 14, dernier alinéa.
§ 2. Lorsque la commission règle un conflit de compétence, elle décide si la procédure parlementaire à suivre est celle [1 de l'article 74, 77 ou 78]1 de la Constitution.
§ 3. Lorsque, conformément à l'article 82 de la Constitution, la commission est saisie d'un conflit de compétence, elle rend sa décision dans les cinq jours de la date pour laquelle elle a été convoquée.
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(1L 2014-01-06/62, art. 11, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 12.[1 ...]1 Lorsque la commission est saisie d'une demande de prolongation [1 du délai d'examen]1, elle rend sa décision dans les trois jours de la date pour laquelle elle a été convoquée. [1 ...]1
["1 ..."°
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(1L 2014-01-06/62, art. 12, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 13.La commission peut, selon les règles de majorité prévues à l'article 14, allonger les délais dans lesquels, conformément aux articles 11, § 3, et 12 [1 ...]1 elle doit prendre sa décision.
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(1L 2014-01-06/62, art. 13, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 14.Les décisions de la commission lient les deux assemblées et sont portées à la connaissance de leurs membres, par leur président.
Elles sont prises à la majorité absolue des membres de chacune des deux composantes de la commission et, à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres.
["1 ..."°
Lorsque la commission ne décide pas dans les délais prescrits, le président le constate. Les assemblées en sont informées. La suspension du vote dans une assemblée ainsi que la suspension des délais visés [1 à l'article 78]1 de la Constitution, cessent le lendemain du jour de l'échéance du délai dans lequel la décision aurait dû être prise.
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(1L 2014-01-06/62, art. 14, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 15.Les règles explicitées en application de l'article 2, 5°, sont insérées dans les règlements des deux assemblées.
Art. 16.Le président de l'assemblée saisie d'un projet ou d'une proposition de loi est tenu de demander l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, lorsque la demande écrite, déposée au greffe d'une des deux assemblées, en est formulée par douze membres au moins de la commission, porte exclusivement sur ce projet de loi, cette proposition de loi ou des amendements, adoptés lors d'un premier vote, à ce projet ou cette proposition de loi, et concerne un conflit de compétence dont la commission est saisie.
Le président peut demander que l'avis, en cas d'urgence, soit rendu dans un délai ne dépassant pas (cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). <L 2003-04-02/40, art. 11, 003; En vigueur : 14-06-2003>
Art. 17. 1° L'article 2, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
"Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.".
2°L'article 2 des mêmes lois coordonnées est complété par un nouveau § 4, libellé comme suit :
"§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.".
3°L'article 3, § 2, des mêmes lois coordonnées est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
"Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.".
4°Dans l'article 84 des mêmes lois coordonnées, les mots "ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4" sont insérés après les mots "dans un délai ne dépassant pas trois jours".
Art. 18.(Abrogé) <L 1999-05-05/41, art. 5, 002; En vigueur : 07-05-1999>
Art. 19.Les articles 1er à 17 entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET