Texte 1995016207
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'apposition d'une marque de salubrité lors de la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Toutefois, dans le cas où de petits produits sont conditionnés individuellement et ensuite emballés ensemble, ou dans le cas où ces petites portions conditionnées individuellement sont vendues au consommateur final, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur leur emballage de groupage.".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2e tiret est complété par la phrase suivante :
"ou une référence à l'endroit où le numéro d'agrément de l'établissement est indiqué.";
2°l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
"Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande à une surface inférieure à 10 cm2, la marque de salubrité peut ne comporter que l'initiale B et le numéro d'agrément de l'établissement.".
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 7bis. Pour tenir compte de l'écoulement des emballages et conditionnements existants, l'apposition de la marque de salubrité sur les emballages et conditionnements n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 1996. Toutefois, les indications reprises sur la marque de salubrité doivent figurer sur le document commercial d'accompagnement.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN