Texte 1995016055
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national ;
2°unité de production : ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles ;
3°producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production ;
4°producteur à titre principal :
- la personne physique, agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole qui obtient de son exploitation un revenu net imposable égal à plus de 50 % de son revenu net imposable global et qui consacre aux activités de l'exploitation agricole plus de 50 % de la durée totale de son travail ;
- la personne morale, agriculteur à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, Section 1, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins vingt ans ;
b)les actions ou les parts doivent être nominatives ;
c)les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants ;
d)les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés ;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans leur société et retirer plus de 50 % de leur revenu global de cette activité.
2. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole :
(3. être constituée sous forme d'association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.) <AM 1997-12-09/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>
- le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, agriculteur à titre principal : le groupement dans lesquels toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent des conditions énumérées sou le deuxième tiret, point 1 et 2 de ce paragraphe et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement.
5°exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique : exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole conformément aux modalités prévues au règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
6°produits biologiques : produits agricoles végétaux non transformés ou produits destinés à l'alimentation humaine composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale portant ou destinés à porter la mention biologique ou des indications se référant à un mode de production biologique ;
7°champ d'application : le régime d'aides visé par le présent arrêté est instauré pour tout le territoire belge ;
8°(durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise.) <AM 2001-12-21/67, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national ;
2°unité de production : ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles ;
3°producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production ;
4°producteur à titre principal :
- la personne physique, agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole qui obtient de son exploitation un revenu net imposable égal à plus de 50 % de son revenu net imposable global et qui consacre aux activités de l'exploitation agricole plus de 50 % de la durée totale de son travail ;
- la personne morale, agriculteur à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, Section 1, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins vingt ans ;
b)les actions ou les parts doivent être nominatives ;
c)les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants ;
d)les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés ;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans leur société et retirer plus de 50 % de leur revenu global de cette activité.
2. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole :
(3. être constituée sous forme d'association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.) <AM 1997-12-09/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>
- le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, agriculteur à titre principal : le groupement dans lesquels toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent des conditions énumérées sou le deuxième tiret, point 1 et 2 de ce paragraphe et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement.
5°exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique : exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole conformément aux modalités prévues au règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
6°produits biologiques : produits agricoles végétaux non transformés ou produits destinés à l'alimentation humaine composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale portant ou destinés à porter la mention biologique ou des indications se référant à un mode de production biologique ;
7°champ d'application : le régime d'aides visé par le présent arrêté est instauré (pour tout le territoire de la Région flamande); <AM 2006-05-19/47, art. 29, 008; En vigueur : 01-04-2006>
8°(durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise.) <AM 2001-12-21/67, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001>
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Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour être éligible à l'aide visée au présent arrêté le producteur à titre principal doit satisfaire aux conditions qui suivent :
a)exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique ou réaliser la conversion vers une exploitation agricole ou horticole biologique ;
b)(avoir notifié son activité à un organisme de contrôle privé agréé par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;) <AM 1997-04-17/50, art. 2, A, 002; En vigueur : 01-01-1997>
c)s'engager à appliquer la méthode de production biologique pendant 5 ans au moins, la période de conversion de 2 ans comprise.
(d) être identifié auprès du (Service Identification) de l'Administration de la Gestion et de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture de façon à être intégré au système intégré de gestion et de contrôle conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92.) <AM 1997-04-17/50, art. 2, B, 002; En vigueur : 01-01-1997 <AM 1999-08-06/35, art. 1, 004; En vigueur : 1999-01-01>
(e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.
f)communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté.) <AM 2001-12-21/67, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1999>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour être éligible à l'aide visée au présent arrêté le producteur à titre principal doit satisfaire aux conditions qui suivent :
a)exploiter à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique ou réaliser la conversion vers une exploitation agricole ou horticole biologique ;
b)(avoir notifié son activité à un organisme de contrôle privé agréé par (le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;) <AM 1997-04-17/50, art. 2, A, 002; En vigueur : 01-01-1997><AM 2006-05-19/47, art. 30, 008; En vigueur : 01-04-2006>
c)s'engager à appliquer la méthode de production biologique pendant 5 ans au moins, la période de conversion de 2 ans comprise.
(d) être identifié auprès du (de l'entité compétente de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) de façon à être intégré au système intégré de gestion et de contrôle conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92.) <AM 1997-04-17/50, art. 2, B, 002; En vigueur : 01-01-1997 <AM 1999-08-06/35, art. 1, 004; En vigueur : 1999-01-01><AM 2006-05-19/47, art. 31, 008; En vigueur : 01-04-2006>
(e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.
f)communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté.) <AM 2001-12-21/67, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 2bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <inséré» par AM 1999-08-06/35, art. 2, En vigueur : 1999-01-01> 1. L'engagement visé à l'article précédent peut être transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement à condition que :
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains,
- l'engagement existant soit renforcé de manière significative et
- le programme approuvé comporte les mesures en question.
Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un en gagement de boisement défini dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé.
2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse dans l'engagement en cours.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 2000-05-31/36, art. 2, 005; En vigueur : 1999-01-01> § 1er. Pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée sous forme d'une prime annuelle pendant une période de cinq ans est fixé comme indiqué ci-après :
a)pour les cultures annuelles avec primes CE : 4 500 BEF/ha;
b)pour les autres cultures annuelles, prairies et cultures maraîchères;
9 000 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
7 000 BEF/ha pour les prairies;
30 000 BEF/ha pour les cultures maraîchères.
c)pour les cultures fruitières pérennes : 30 000 BEF/ha.
§ 2. La prime annuelle visée au § 1er vaut également pour le producteur exploitant à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000.
§ 3. La prime annuelle visée au § 1er vaut également :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000.
(§ 4. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002.) <AM 2001-12-21/67, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 2000-05-31/36, art. 3, 005; En vigueur : 1999-01-01> § 1er. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement au plus tard en 1998, le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a)282 BEF/ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b)137 BEF/ha pour les cultures annuelles sans primes CE et pour les prairies;
c)000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
d)985 BEF par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 2. Pour le producteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation agricole ou horticole biologique et qui exploite cette exploitation à titre principal, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu en engagement à partir de 1999 et au plus tard en 2000 le montant de l'aide octroyée pour les parcelles en conversion sous forme d'une prime annuelle pendant la période de conversion de deux ans, est fixé comme indiqué ci-après :
a)282 BEF par ha pour les cultures annuelles avec primes CE;
b)137 BEF par ha pour les cultures annuelles sans primes CE;
c)000 BEF par ha pour les prairies :
d)000 BEF par ha pour la première année et 35 000 BEF par ha pour la deuxième année, pour les cultures maraîchères;
e)985 F par ha pour les cultures fruitières pérennes.
§ 3. La prime annuelle prévue au § 2 vaut également pour des nouvelles parcelles en conversion :
- pour les années 1999 et 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1994, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 1999 et 2000;
- pour l'année 2000, pour le producteur qui a bénéficié pour la première fois de l'aide en 1995, à condition qu'il s'engage à maintenir les méthodes de l'agriculture biologique en 2000.
(§ 4. La prime annuelle visée au § 2 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002.) <AM 2001-12-21/67, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 4bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <inséré par AM 2000-05-31/36, art. 4; En vigueur : 1999-01-01> L'aide visée à l'article 3, § 2 et § 3, et à l'article 4, § 2 et § 3, n'est pas octroyée si le produit des prairies et des cultures concernées est consommé par du bétail qui ne répond pas aux dispositions de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998. Les cultures fruitières de hautes tiges qui ont été plantées depuis plus de cinq ans, sont exclues si la production fruitière n'est pas commercialisée.
Art. 4ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AM 2001-12-21/67, art. 5; En vigueur : 01-01-2001> § 1. La prime fixée à l'article 3, § 4, et à l'article 4, § 4, pour les prairies n'est octroyée que si l'exploitation, pendant la période de l'engagement, à tout moment, a une charge de bétail d'au moins 0,6 unité de gros bétail (UGB) par ha de prairie.
Pour le calcul du nombre d'UGB les coefficients repris dans le tableau suivant sont utilisés :
Coefficients pour la conversion en unites gros betail (UGB)
Equides de plus de six mois 1
Veaux a l'engrais 0,25
Autres bovides de moins de 1 an 0,25
Bovides de 1 a 2 ans, males 0,6
Bovides de 1 a 2 ans, femelles 0,6
Bovides de 2 ans et plus, males 1
Genisses pour l'elevage 0,8
Genisses a l'engrais 0,8
Vaches laitieres 1
Vaches laitieres de reforme 1
Autres vaches 0,8
Lapines reproductrices 0,02
Brebis 0,15
Chevres 0,15
Porcelets 0,027
Truies reproductrices 0,3
Porcs a l'engrais 0,143
Autres porcs 0,143
Poulets de chair 0,003
Poules pondeuses 0,009
Cerfs 0,5
Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15
Canards/pintades 0,05
Oies/dindons 0,1
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en l'annexe I.
Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.) <AM 1999-08-06/35, art. 3, 004; En vigueur : 1999-01-01>
(En dérogation au deuxième alinéa :
- les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard;
- les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.
(- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;
- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.) <AM 2001-12-21/67, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2001>
Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.) <AM 2000-05-31/36, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1999>
Aux termes de la demande d'aide le demandeur de l'aide doit s'engager à appliquer les méthodes de production biologique pendant au moins 5 ans, période de conversion de 2 ans comprise.
En outre la demande d'aide contient de fournir aux organismes de contrôle privés agréés par Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tous les renseignements susceptibles d'être utiles afin de contrôler le respect des conditions prévues l'article 2.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTES sous l'intitulé) (Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé auprès (du service extérieur concerné de l'entité compétente) au moyen du formulaire dont le modèle est repris en l'annexe I. <AM 2006-05-19/47, art. 32, 1°, 008; En vigueur : 01-04-2006>
Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.) <AM 1999-08-06/35, art. 3, 004; En vigueur : 1999-01-01>
(En dérogation au deuxième alinéa :
- les demandes d'aides en 1998 doivent être introduites pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard;
- les demandes ayant trait à l'année 1999 et à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1994 ou à partir de l'année 1999 et les demandes ayant trait à l'année 2000 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de l'année 1995 ou à partir de l'année 2000, doivent être introduites pour le 14 juillet 2000, à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.
(- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;
- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi.) <AM 2001-12-21/67, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2001>
Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.) <AM 2000-05-31/36, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1999>
Aux termes de la demande d'aide le demandeur de l'aide doit s'engager à appliquer les méthodes de production biologique pendant au moins 5 ans, période de conversion de 2 ans comprise.
En outre la demande d'aide contient de fournir aux organismes de contrôle privés agréés par (Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tous les renseignements susceptibles d'être utiles afin de contrôler le respect des conditions prévues l'article 2. <AM 2006-05-19/47, art. 32, 2°, 008; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 5bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AM 1997-04-17/50, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire cédant est obligé de rembourser les aides percues.
Lorsque, pendant la période de son engagement, se présente dans l'exploitation du bénéficiaire un cas de force majeure suite auquel est mis fin l'engagement, en tout ou en partie, le remboursement de l'aide pour la période d'engagement effective n'est pas demandé.
L'Etat reconnaît entre autres comme cas de force majeure :
a)le décès de l'exploitant;
b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
c)l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;
d)une catastrophe grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;
f)une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit au bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5bis. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AM 1997-04-17/50, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire cédant est obligé de rembourser les aides percues.
Lorsque, pendant la période de son engagement, se présente dans l'exploitation du bénéficiaire un cas de force majeure suite auquel est mis fin l'engagement, en tout ou en partie, le remboursement de l'aide pour la période d'engagement effective n'est pas demandé.
L'Etat reconnaît entre autres comme cas de force majeure :
a)le décès de l'exploitant;
b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
c)l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;
d)une catastrophe grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;
f)une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit au (service extérieur de l'entité compétente), dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire. <AM 2006-05-19/47, art. 33, 008; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1997-04-17/50, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997> Le contrôle de la superficie des cultures déclarées sur les demandes d'aide est effectué par l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, selon les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1997-04-17/50, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997> Le contrôle de la superficie des cultures déclarées sur les demandes d'aide est effectué par (l'entité compétente), selon les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92. <AM 2006-05-19/47, art. 34, 008; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 6bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AM 1997-04-17/50, art. 5; En vigueur : 01-01-1997> Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard endéans un délai de 4 mois suivant la fin de l'année civile de l'introduction des demandes.
Art. 6ter.<inséré par AM 1999-08-06/35, art. 4; En vigueur : 1999-01-01> Evaluation et suivi
1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales.
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution.
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6ter. (AUTORITE FLAMANDE)
<inséré par AM 1999-08-06/35, art. 4; En vigueur : 1999-01-01> Evaluation et suivi
1. (Le Département de l'Agriculture et de la Pêche et l'entité compétente) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales. <AM 2006-05-19/47, art. 35, 008; En vigueur : 01-04-2006>
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution.
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales.
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Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1997-04-17/50, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Les infractions au présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
§ 2. (Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéas 1 à 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.
Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.
En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.) <AM 2001-12-21/67, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants indûment percus, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et la date de décision de remboursement par le bénéficiaire.
Toutefois, le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement. (...). <AM 1999-08-06/35, art. 5, 004; En vigueur : 1999-01-01>
Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiement indu à la suite d'une erreur de l'autorité compétente.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mars 1995.
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Formulaire de demande annuelle du paiement de l'aide destiné à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique en exécution du Règlement du Conseil (C.E.E.) n° 2078/92 (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-05-1995, p. 11730 - 11733).
Modifié par :
<AM 2001-12-21/67, art. 8, En vigueur : 07-02-2002; M.B. 07-02-2002, p. 4202>
<AM 2001-12-21/67, art. 9, En vigueur : 07-02-2002; M.B. 07-02-2002, p. 4202>
<AM 2001-12-21/67, art. 10, En vigueur : 07-02-2002; M.B. 07-02-2002, p. 4205-4206>