Texte 1995016043
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Règlement : le Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
2. Ministre : le Ministre du Gouvernement fédéral compétent pour l'Agriculture.
3. Inspecteur général : le chef des services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, chargés de la vulgarisation et de la diffusion des résultats obtenus par la recherche agronomique;
4. Cahier des charges : l'ensemble des dispositions visées à l'annexe I du présent arrêté, fixant les conditions de déroulement des projets de démonstration;
5. Comité : le comité créé par le Ministre de l'Agriculture, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Installation du Comité.
Art. 2.§ 1. Le Ministre de l'Agriculture crée un Comité compétent pour :
- rendre des avis à propos des projets introduits et proposer des critères permettant de les juger;
- déterminer les normes vers lesquelles il faut tendre pendant et au terme des projets de démonstration;
- déterminer les lignes de conduite de base des projets;
- le suivi et le contrôle du bon déroulement de tous les projets;
- l'évaluation des rapports intérimaires et final;
- désigner une banque de données centralisée à laquelle les résultats des projets doivent être transmis;
- désigner et contrôler les laboratoires pour l'exécution des analyses demandées dans le cadre de cet arrêté.
§ 2. Les membres du Comité sont désignés par le Ministre parmi des fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour une période de cinq ans.
§ 3. Le Comité est composé de la manière suivante :
- l'Inspecteur général, qui préside le Comité;
- un fonctionnaire du Centre de Recherches Agronomiques de l'Etat à Gembloux de l'Administration Recherche et Développement;
- un fonctionnaire du Centre de Recherches Agronomiques de l'Etat à Gand de l'Administration Recherche et Développement;
- deux fonctionnaires des services, chargés de la vulgarisation agricole et horticole;
- un fonctionnaire du service Inspection des Matières Premières;
- un fonctionnaire du service chargé du contrôle phytosanitaire des plantes et des produits végétaux;
- un fonctionnaire du service Politique de l'Intégration, chargé des contacts avec la Commission européenne.
§ 4. Pour des problèmes spécifiques, le président peut inviter des experts à participer aux travaux du comité à titre consultatif.
Chapitre 3.- Services d'observation et d'avertissement pour les cultures végétales.
Art. 3.Dans les conditions visées dans le règlement et dans le présent arrêté, des services d'observation et d'avertissement peuvent être éligibles à l'aide visée dans le règlement pour la réalisation de projets de démonstration visant une utilisation réduite de pesticides.
Art. 4.Sur base de l'avis du Comité et sur base des critères proposés, le Ministre approuve les projets introduits dans le cadre des crédits budgétaires prévus et des estimations de dépenses approuvées par la Commission européenne.
Art. 5.Un ou plusieurs groupes techniques, présidés par l'ingénieur responsable pour la protection des végétaux dans les secteurs concernés sont créés. Les groupes techniques sont chargés d'élaborer le programme sur le plan technique.
Art. 6.Les services d'observation et d'avertissement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir une personnalité juridique;
2°posséder une expérience d'au moins 3 ans en ce qui concerne la protection des végétaux;
3°disposer d'une équipe scientifique et technique capable d'assurer la gestion quotidienne du service d'observation et d'avertissement;
4°disposer de moyens de financement nécessaires au préfinancement des coûts à rembourser.
Art. 7.Le fonctionnement journalier d'un service d'observation et d'avertissement comprend notamment :
a)le recueil de données climatologiques et biologiques et leur interprétation;
b)le cas échéant, la diffusion de messages d'avertissement;
c)la sensibilisation des agriculteurs et des horticulteurs;
d)l'établissement de parcelles de référence;
e)l'organisation de réunions d'information et d'étude, et de visites sur le terrain.
Art. 8.Tous les agriculteurs et les horticulteurs producteurs de la culture pour laquelle un service d'avertissement a été créé peuvent utiliser ce service.
Chapitre 4.- Projets de démonstration pour l'expérimentation de méthodes de production avec utilisation réduite d'engrais et de produits phytopharmaceutiques.
Art. 9.§ 1. Dans les conditions visées dans le règlement, dans le présent arrêté et dans le cahier des charges repris en annexe, des organisations de coordination peuvent bénéficier de l'aide prévue dans le règlement, pour les frais encourus lors de l'établissement de projets de démonstration en vue de tester des méthodes de production visant un usage raisonnable d'un point de vue écologique des engrais et des produits phytopharmaceutiques.
§ 2. Des organisations de coordination peuvent introduire auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration Recherche et Développement des projets de démonstration.
Pour être éligibles, les projets de démonstration doivent être introduits avant le 1er juillet 1995. Chaque projet de démonstration dure 3 ans et le projet introduit doit comprendre l'estimation des coûts annuels. Pour la réalisation de ces projets de démonstration, les organisations de coordination peuvent collaborer avec d'autres organisations et exploitations agricoles ou horticoles.
Art. 10.§ 1. Les méthodes de production visées à l'article 9 comprennent :
1. l'utilisation d'engrais azotés basée sur une valeur résiduelle d'azote;
2. l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en fonction d'un seuil de nuisibilité pour la plante, et en tenant compte des principes suivants :
1°l'utilisation de produits phytopharmaceutiques nocifs pour les ennemis naturels des parasites doit être évitée;
2°le nombre de traitements doit être diminué et dans la mesure du possible remplacés par d'autres techniques.
§ 2. Chaque projet de démonstration comprend aussi bien un essai de fumure (azote) qu'un essai de protection des cultures. Il peut être établi pour plusieurs cultures, sur plusieurs parcelles et chez différents expérimentateurs.
Art. 11.Les organisations de coordination qui souhaitent participer à la réalisation d'un projet de démonstration dans ce cadre doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir une personnalité juridique;
2°posséder une expérience d'au moins 3 ans en ce qui concerne la conduite de champs d'essais;
3°disposer d'une équipe scientifique et technique capable d'assurer l'établissement, l'encadrement et l'achèvement d'un programme de champs d'essais;
4°disposer de moyens de financement nécessaires au préfinancement des coûts à rembourser;
5°s'engager à :
- rédiger les rapports intérimaires et final à l'intention de l'instance assurant le subventionnement;
- collaborer a l'organisation des activités de vulgarisation;
- communiquer les résultats à un organisation ou centre encore à déterminer en vue de la constitution d'une banque de données centralisée.
Art. 12.Moyennant présentation des pièces justificatives, les frais suivants sont éligibles à l'aide :
- les charges de personnel, pour autant qu'il s'agisse d'agents affectés spécifiquement à ce projet;
- les frais d'aménagement et de gestion des champs d'essais;
- les frais de fonctionnement de l'organisation d'encadrement, nécessaires au bon déroulement du projet : supplément de loyer, frais de déplacement, de documentation, de vulgarisation et d'administration;
- les frais d'échantillonnage, d'analyse et de contrôle;
- l'indemnité aux exploitants agricoles et horticoles en compensation des pertes de rendement des parcelles d'essais concernées.
Art. 13.Sur proposition du Comité, le Ministre approuve les projets de démonstration introduits dans le cadre des crédits budgétaires prévus et des estimations de dépenses approuvées par la Commission européenne. L'Inspecteur général supervise les organisations de coordination et vérifie les comptes. Les organisations de coordination doivent, à la requête de l'Inspecteur général, fournir toute information et tous documents en rapport avec ces projets de démonstration.
Chapitre 4.- Projets de démonstration en agriculture biologique.
Art. 14.§ 1. L'aide prévue dans le règlement peut être accordée, aux conditions mentionnées dans le règlement et dans le présent arrêté, à des organisations, possédant une expérience suffisante sur le terrain de la vulgarisation en agriculture biologique, pour compenser les frais liés à l'établissement de projets de démonstration et de sensibilisation dans le domaine de l'agriculture biologique.
§ 2. Ces organisations doivent en plus satisfaire aux conditions suivantes :
1°avoir une personnalité juridique;
2°disposer de moyens de financement nécessaires au préfinancement des coûts à rembourser;
3°s'engager à rédiger les rapports intérimaires et final à l'intention de l'instance assurant le subventionnement.
Art. 15.Pour être éligibles à l'aide prévue dans l'article 14, les projets de démonstration et de sensibilisation doivent se rapporter au moins aux éléments suivants :
- le suivi d'exploitations ayant une expérience en culture biologique de plantes et sélectionnées comme centre de démonstration;
- le rédaction et la diffusion de documents sur ces exploitations (rapports techniques, articles...);
- l'organisation d'activités diverses (visites, journées portes ouvertes, démonstrations techniques, conférences, colloques,...).
Art. 16.Pour obtenir l'aide prévue dans l'article 14, les organisations de vulgarisation doivent :
1°introduire avant le 1er mars de chaque année un programme avec le détail des estimations de dépenses;
2°rédiger avant le 31 décembre de chaque année un rapport intérimaire et à la fin de la cinquième année un rapport final;
3°introduire chaque année un décompte détaillé des frais encourus.
Art. 17.§ 1. Le Ministre approuve les projets introduits sur proposition du Comité et dans le cadre des crédits budgétaires prévus et des estimations de dépenses approuvées par la Commission européenne.
§ 2. L'Inspecteur général supervise les organisations de vulgarisation et vérifie les comptes. Les organisations de vulgarisation doivent présenter sur requête de l'Inspecteur général toute information et tous documents concernant ces projets de démonstration.
Chapitre 6.- Autres projets de démonstration.
Art. 18.Dans le cadre des crédits budgétaires prévus, d'autres projets de démonstration peuvent être éligibles à l'aide visée dans le règlement, aux conditions mentionnées dans le règlement et aux conditions à fixer par le Ministre sur proposition du Comité.
Chapitre 7.- Octroi des aides.
Art. 19.§ 1. Les pièces justificatives peuvent être introduites pour le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année pour autant que des coûts pouvant être pris en considération aient été encourus.
§ 2. Le payement de l'aide est exécuté par un organisme de payement pour le compte de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de Garantie agricole.
§ 3. Le payement de l'aide pour les frais encourus est réalisé après l'approbation par l'Inspecteur général des pièces justificatives introduites.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 20.Sous réserve d'autres dispositions, de nouveaux projets peuvent être introduits jusqu'au 31 décembre 1998 et l'aide prévue dans le règlement est accordée durant cinq ans.
Art. 21.Toute déclaration qui savérerait, après contrôle, entièrement ou partiellement fausse, ainsi que tout engagement non respecté, entraîne la cessation du paiement de l'aide et la réclamation des montants déjà payés à tort. Le montant des sommes à rembourser est, le cas échéant, augmenté de l'intérêt légal calculé à partir de la date de leur paiement et ce, sans mise en demeure.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur à dater du 1er janvier 1994.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Cahier de charges pour le déroulement des projets de démonstration.
Art. N1.A. Protocole d'essai "réduction de la fumure azotée".
1. Les données suivantes sont rassemblées, par parcelle expérimentale, avant le début de la première saison de culture :
a)précédents culturaux et fumure :
- quand la culture visée a-t-elle été cultivée pour la dernière fois sur la parcelle ?
- année, nature et quantité du dernier chaulage;
- type et quantités d'engrais d'origine animale épandu au cours des 3 dernières années;
- cultures pratiquées au cours des 3 dernières années;
- autres données significatives nécessaires à l'établissement d'un bon plan d'assolement.
b)sur base d'un échantillon de sol de la couche arable :
détermination des réserves en Potassium, Phosphore, Magnésium, Calcium, Sodium, des taux de Carbone et d'humus et du pH;
c)la détermination de l'azote minéral par l'analyse d'un échantillon de terre du profil de 0 à 90 cm de profondeur, prélevé en couches de 30 cm (prélèvement au printemps : janvier-mars).
2. Sur base des données recueillies (a, b), un avis de fumure général est établi. Sur base de l'analyse de l'azote (c) et des données de (a), un avis de fumure azotée basé sur une méthode agréée pour l'azote est établi. Les avis de fumure sont établis tant pour atteindre la valeur résiduelle d'azote fixée (quantité d'azote minéral dans le profil du sol après la récolte) que pour le contrôle de l'effet d'une fumure réduite sur la production. La réalisation des analyses du sol et l'établissement des avis de fumure se font par un laboratoire désigné par le Comité.
3. La quantité résiduelle d'azote pour l'avis de fumure azotée sera au maximum de 50 kg d'azote nitrique par ha dans la couche de 0 à 60 cm du profil du sol. L'essai doit être établi de telle manière que cette valeur puisse en principe être atteinte à la fin de la troisième année de l'essai. Si cela s'avère nécessaire, la valeur de 50 kg d'azote nitrique/ha peut être adaptée au cours de la période expérimentale et éventuellement différenciée selon le type de sol.
4. L'expérimentateur suit strictement l'avis de fumure azotée. S'il applique des engrais d'origine animale, il le fait d'une manière compatible avec les exigences de la protection de l'environnement.
Une analyse de tous les engrais d'origine animale utilisés est effectuée dans un laboratoire désigné par le Comité.
5. Après la récolte, un échantillon de sol est prélevé dans un délai fixé dans le protocole expérimental, pour la détermination de l'azote minéral. Le résultat est comparé avec ceux des parcelles témoins situées dans les centres de recherches officiels.
6. Avant le début de chaque saison de culture ultérieure, un échantillon de sol (0 - 90 cm) est prélevé pour une analyse de l'azote, et un avis de fumure azotée est établi.
7. Un échantillon de sol de la couche arable est à nouveau prélevé après la dernière culture.
8. L'organisation de coordination propose, au préalable, un laboratoire répondant aux conditions suivantes :
a)organiser les échantillonnages avec les échantillonneurs agréés par le laboratoire;
b)effectuer les analyses dans le laboratoire lui-même, selon des procédures fixées au préalable et approuvées par le comité;
c)pour les avis de fumure, tenir compte des normes préconisées par le comité;
d)n'avoir aucun lien d'intérêt direct ou indirectement avec des organismes tels que les producteurs et distributeurs d'engrais, ni faire effectuer des travaux par des tiers en sous-traitance;
e)participer à des "ringtests" éventuellement imposés par le comité.
Art. 2.N. B. Protocole d'essai "réduction des produits phytopharmaceutiques".
L'organisation de coordination établit par essai cultural et par parcelle un cahier des charges pour les produits phytopharmaceutiques, qui contient les données suivantes :
1. les maladies et/ou parasites et/ou mauvaises herbes à combattre;
2. une liste des pesticides qui peuvent être mis en oeuvre, compte tenu des objectifs;
3. les techniques à utiliser ou le mode d'application spécifique;
4. la tenue à jour d'un registre avec les données suivantes :
- moment d'application;
- raison de l'application;
- dégâts culturaux observés;
- type de produit de lutte;
- quantité utilisée;
- résultat du traitement;
- données techniques du pulvérisateur utilisé.
Pour chaque traitement effectué, on mentionne également l'avis du service d'observation et d'avertissement concerné.
5. les analyses de résidus à effectuer dans :
- le matériel récolté;
- le sol.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mars 1995.
Le Ministre des Petites et des Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS