Texte 1995014241
Article 1er.La compétence générale du Ministère des Communications et de l'Infrastructure appartient au Ministre des Transports.
Les services généraux sont à la disposition de tous les services du Ministère et reçoivent à cet effet les instructions du Ministre des Transports et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, chacun pour ce qui concerne sa compétence; les affaires générales relatives à ces services relèvent du Ministre des Transports.
Art. 2.La politique de la sécurité routière, de même que le budget, les contacts et la coordination avec les autorités nationales et internationales y afférents, relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.Lorsque dans une instance internationale où le Ministre des Transports représente la Belgique, des points concernant la sécurité routière sont portés à l'ordre du jour, le Ministre des Transports en informe le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, recueille la position de celui-ci et défend cette position; à la demande du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, le Ministre des Transports fait porter à l'ordre du jour de telles instances des points concernant la sécurité routière.
Art. 4.Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité a compétence sur le Service de sécurité routière - Direction de la sécurité de la circulation et Direction du permis de conduire - de l'Administration générale de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.
La compétence relative à la gestion du personnel en provenance ou à destination du Service de sécurité routière est exercée par le Ministre des Transports conjointement avec le Secrétaire d'Etat à la Sécurité.
La compétence relative à la gestion du personnel en provenance ou à destination du Service chargé de la fourniture de l'équipement des corps de police communale, du matériel pour la protection civile et du matériel d'incendie est exercée par le Ministre des Transports conjointement avec le Ministre de l'Intérieur jusqu'au transfert de ce service au Ministère de l'Intérieur.
Art. 5.La réglementation relative aux normes techniques applicables aux véhicules et aux transports dangereux est établie conjointement par le Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, lorsqu'elle concerne la sécurité routière.
Des contacts sont organisés régulièrement entre le Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité afin d'évaluer les modifications aux normes qui seraient utiles pour des raisons de sécurité routière et pour coordonner leurs initiatives à ce sujet.
Art. 6.Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sera associé :
- à l'élaboration éventuelle d'une réglementation d'ensemble sur les transports exceptionnels par toute;
- à l'élaboration de la réglementation spécifique relative au transport de marchandises et de personnes, dans la mesure où cette réglementation concerne la sécurité routière;
- à l'élaboration du programme d'action de la Direction " contrôle " du Service du Transport par route;
- aux concertations systématiques menées par le Service du Transport par route avec les associations professionnelles.
Art. 7.Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité donne ses instructions relatives aux Services mentionnés à l'article 4 directement au fonctionnaire dirigeant.
Art. 8.La compétence générale sur l'ASBL. " Institut belge pour la sécurité routière " appartient au Secrétaire d'Etat à la Sécurité, lequel en exerce la présidence; la compétence générale de la Commission fédérale pour la circulation routière lui appartient également.
Art. 9.La compétence générale sur l'ASBL. " Fonds de Prévisions et d'utilité publique de l'Inspection des véhicules automobiles " - en abrégé, FIA - appartient au Ministre des Transports, lequel consulte le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sur les matières qui touchent à la sécurité routière.
Des contacts sont organisés régulièrement entre le Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité afin d'évaluer la contribution à la sécurité routière que peuvent apporter les activités de l'ASBL. précitée.
Art. 10.Lorsque le Gouvernement fédéral est appelé à exercer la présidence de la Conférence Interministérielle des Communications et de l'Infrastructure, le Ministre des Transports assume la présidence pour les points relevant de sa compétence et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité l'assume pour les points relatifs à la sécurité routière, sauf lorsque le Ministre et le Secrétaire d'Etat en décident autrement.
Art. 11.L'arrêté royal du 11 février 1994 fixant la répartition des compétences entre le Ministre des Communications et des Entreprises publiques et le Ministre de l'Infrastructure, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 23 juin 1995.
Art. 13.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS