Texte 1995014116
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrête royal du 25 novembre 1992, les mots "valable pour un véhicule automobile" sont insérés entre les mots "autorisation générale de transport national" et ", sans préjudice des dispositions de l'article 25".
Art. 2.L'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par route est remplacé par la disposition suivante :
"Article 12. Le titulaire d'une autorisation générale de transport national est tenu de payer les redevances suivantes, au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier :
1°pour la délivrance d'une telle autorisation : quatre cents francs ;
2°pour le remplacement d'une telle autorisation : cinquante francs ;
3°pour le renouvellement d'une telle autorisation : quatre cents francs ;
4°par véhicule pour lequel une telle autorisation a été délivrée :
a)s'il s'agit d'un véhicule automobile autre qu'un tracteur : deux cent cinquante francs par an ou fraction d'année de validité ;
b)s'il s'agit d'un tracteur : quatre cents francs par an ou fraction d'année de validité ;
c)s'il s'agit d'une remorque ou d'une semi-remorque : cent francs par an ou fraction d'année de validité.".
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO