Texte 1995012914

18 JANVIER 1995. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-2-1995
Numéro
1995012914
Page
2481
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-18/36
Entrée en vigueur / Effet
03-02-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des internats de l'enseignement libre subventionné ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Par travailleurs, il faut entendre: les employés masculins et féminins, notamment les surveillants-éducateurs dans l'internat.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail autorisée, les heures de présence du travailleur dans l'internat entre le coucher et le lever des internes sont considérées comme du temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, à concurrence de 3 heures de travail.

Si cette période dépasse 9 heures, chaque heure supplémentaire sera considérée comme du temps de travail.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un an commençant le 1er septembre et finissant le 31 août, soit respectée en moyenne.

Art. 4.La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, la durée du travail ne peut dépasser la limite journalière de 9 heures. En aucun cas la limite journalière de 11 heures et la limite hebdomadaire de 41 heures ne peuvent être dépassées.

Art. 5.Chaque période de présence ininterrompue du travailleur ne peut dépasser 15 heures.

On ne peut demander au travailleur de dormir sur place plus de 4 nuits par semaine.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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