Texte 1995012729
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités permettant de remplir les conditions d'octroi en vue d'une réduction des cotisations patronales ONSS. suite à un accord en faveur de l'emploi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Il appartient à la commission ou sous-commission paritaire de communiquer à l'administrateur général du Service des relations collectives de travail quand une convention collective de travail a un effet direct, comme prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail. Une convention collective de travail à effet direct doit mettre au moins une mesure de promotion de l'emploi en exécution. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté royal du 7 avril 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6 § 1er. Le Service des relations collectives de travail tient une liste des conventions collectives de travail à effet direct, conclues au sein des commissions et sous-commissions paritaires.
§ 2. Le Service des relations collectives de travail tient des listes des employeurs qui ne tombent pas dans le champ d'application d'une convention collective de travail à effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire compétente pour eux et qui :
1°ont déposé une convention collective de travail, un acte d'adhésion, une modification du règlement de travail ou toute autre forme d'adhésion fixée par la commission ou sous-commission paritaire, portant adhésion à une convention collective de travail sans effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, ainsi que l'approbation des documents précités, si l'obligation d'approbation par la commission ou sous-commission paritaire est prescrite;
2°ont déposé une convention collective de travail ou un acte d'adhésion, portant concrétisation d'une convention collective de travail sans effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, ainsi que l'approbation des documents précités;
3°ont déposé une convention collective de travail, un acte d'adhésion ou une modification du règlement de travail portant adhésion à la convention collective de travail n° 61, conclue au sein du Conseil national du Travail, pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
4°ont déposé une convention collective de travail ou un accord d'emploi à défaut d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire compétente, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail, ainsi que l'approbation des documents précités.
§ 3. Les listes mentionnées dans le présent article sont, en vue de l'application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, communiquées à l'Office national de sécurité sociale. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN