Texte 1995012519

14 JUILLET 1995. - [Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail] (Intitulé remplacé par AR 2017-07-10/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1995 et mise à jour au 19-07-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-8-1995
Numéro
1995012519
Page
22907
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1995
Texte modifié
19850124911990012340
belgiquelex

Article 1er.Sont exclus [2 du champ d'application du Titre VII de la loi]2 du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

les étudiants qui travaillent depuis au moins [1 douze mois]1;

["1 Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires comp\233tentes et apr\232s avis du Conseil national du travail ou, \224 d\233faut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alin\233a 1er, 1\176."°

[3 les étudiants qui sont inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit.

Toutefois, les étudiants qui suivent uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel restent soumis aux dispositions du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 pendant les périodes de vacances scolaires.

Restent également soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978, uniquement lorsqu'ils ne doivent pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présents en milieu professionnel et, exclusivement, pour des prestations auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel, les étudiants qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:

- suivre un système d'alternance qui consiste, d'une part, en une formation théorique soit dans un établissement d'enseignement soit dans un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d'autre part, en une formation pratique en milieu professionnel;

- ne bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation d'insertion.]3

les étudiants qui effectuent à titre de stage des travaux non rémunérés faisant partie de leur programme d'études.

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(1L 2011-07-28/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012)

(2AR 2017-07-10/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2017)

(3AR 2017-07-10/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 2.L'arrêté royal du 19 juin 1985 déterminant les conditions dans lesquelles les mineurs de quinze ans et plus peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants est abrogé.

Art. 3.L'arrêté royal du 27 avril 1990 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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