Texte 1995012456
Article 1er.Lorsqu'un employeur, personne morale, succède à un employeur, personne physique, les travailleurs dont l'occupation par cet employeur, personne physique, a donné lieu à la dispense visée aux articles 2 et 4 de la loi du 23 juillet 1993, portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, sont assimilés pour la période de dispense restante, à compter de l'engagement initial, aux jeunes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à condition que :
1°les conditions de la dispense soient respectées par la personne physique et par la personne morale;
2°l'employeur, personne morale, prouve lors de la première déclaration de sécurité sociale pour laquelle il invoque la dispense, que tant la personne physique précédente que la personne morale exploite la même unité technique d'exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN