Texte 1995012329

7 JUIN 1995. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-7-1995
Numéro
1995012329
Page
19369
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-07/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification qui s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.

Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er juin 1996.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.