Texte 1995012308
Article 1er.Les employeurs ressortissant à l'application d'une convention collective de travail à effet direct, conclue dans une commission ou sous-commission paritaire, tel que prévu par l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail, et ayant rempli les conditions concernant l'équivalence du volume de travail et la croissance nette du nombre de travailleurs, tel que prévu par l'article 2 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, auront automatiquement droit à une réduction des cotisations patronales O.N.S.S. conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1995.
(Il appartient à la commission ou sous-commission paritaire de communiquer à l'administrateur général du Service des relations collectives de travail quand une convention collective de travail a un effet direct, comme prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail. Une convention collective de travail à effet direct doit mettre au moins une mesure de promotion de l'emploi en exécution.) <AR 1995-11-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 2.Les employeurs ne ressortissant pas à l'application d'une convention collective de travail à effet direct, conclue dans une commission ou sous-commission paritaire, déposeront la convention collective de travail, l'acte d'adhésion, la modification du règlement de travail, l'accord d'emploi ou toute autre forme d'adhésion fixée par la commission ou sous-commission paritaire, tel que prévu par la convention collective de travail n° 60 précitée, en annexe au dossier complet, au Greffe du Service des relations collectives de travail. Une copie sera ajoutée à l'exemplaire original.
Lors du dépôt de ces documents, l'employeur communiquera les données suivantes :
1°nom et adresse de l'employeur ;
2°numéro d'inscription à l'O.N.S.S. ;
3°la commission ou sous-commission paritaire compétente ;
4°l'instauration éventuelle d'une délégation syndicale, conformément à la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du Travail concernant le statut de la délégation syndicale du personnel des entreprises.
Art. 3.Lorsque l'acte prévu à l'article 2 exige l'approbation, conformément à la convention collective de travail n° 60 précitée, le Greffe du Service des relations collectives de travail déposera celui-ci auprès de l'organe compétent pour l'octroi de cette approbation.
Art. 4.A partir de la date du dépôt au Greffe du Service des relations collectives de travail, il est supposé que le dossier, conformément à l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 précitée, est complet et les délais fixés ont cours. Si le président de l'organe compétent pour l'octroi de cette approbation constate que le dossier n'est pas complet, il le communiquera à l'employeur et les délais précités seront suspendus.
Art. 5.Le président de l'organe compétent pour l'octroi de l'approbation notifiera la décision à l'employeur et il enverra en même temps une copie de celle-ci au Greffe du Service des relations collectives de travail.
Art. 6.<AR 1995-11-08/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> § 1er. Le Service des relations collectives de travail tient une liste des conventions collectives de travail à effet direct, conclues au sein des commissions et sous-commissions paritaires.
§ 2. Le Service des relations collectives de travail tient des listes des employeurs qui ne tombent pas dans le champ d'application d'une convention collective de travail à effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire compétente pour eux et qui :
1°ont déposé une convention collective de travail, un acte d'adhésion, une modification du règlement de travail ou toute autre forme d'adhésion fixée par la commission ou sous-commission paritaire, portant adhésion à une convention collective de travail sans effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, ainsi que l'approbation des documents précités, si l'obligation d'approbation par la commission ou sous-commission paritaire est prescrite;
2°ont déposé une convention collective de travail ou un acte d'adhésion, portant concrétisation d'une convention collective de travail sans effet direct, conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, ainsi que l'approbation des documents précités;
3°ont déposé une convention collective de travail, un acte d'adhésion ou une modification du règlement de travail portant adhésion à la convention collective de travail n° 61, conclue au sein du Conseil national du Travail, pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
4°ont déposé une convention collective de travail ou un accord d'emploi à défaut d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire compétente, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail, ainsi que l'approbation des documents précités.
§ 3. Les listes mentionnées dans le présent article sont, en vue de l'application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, communiquées à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 7.Les employeurs figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 et ayant rempli les conditions concernant l'équivalence du volume de travail et la croissance nette du nombre de travailleurs, tel que prévu à l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1995, ont droit à une réduction des cotisations patronales O.N.S.S. conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1995.
Art. 8.En vue de l'introduction des dossiers respectivement concernant les actes, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail, ou concernant les demandes visant à obtenir une réduction des cotisations patronales O.N.S.S., le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre des Affaires sociales pourra fixer des dispositions complémentaires concernant la procédure administrative.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN