Texte 1995012282
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :
"Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel statutaire peut interrompre à mi-temps sa carrière professionnelle pour un mois éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Le membre du personnel ne doit pas être remplacé.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET