Texte 1995012277
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
"Article 1bis. Le présent arrêté est également applicable à tous les travailleurs licenciés de 55 ans et plus pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail, visées à l'article 2bis, § 1er, en exécution des dispositions de l'article 10 du Titre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moins au cours de la validité de la convention collective de travail et au moment de la fin du contrat de travail.".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier l975, ainsi que l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, au sein d'un organe paritaire, ou s'appliquant à une entreprise, soit, pour les organismes mentionnés à l'article 9, § 3, l'indemnité visée par un accord collectif approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.".
2°le début du § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Pour l'application du § 1er, sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
"Article 2bis. § 1er. Les travailleurs licenciés âgés visés à l'article 1erbis de 55 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, restent soumis aux conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 à l'exception des articles 51 à 53 inclus, 56 à 58 inclus, 60 à 62 inclus, 71, alinéa 1er, 2°, 72 et 80 à 88 inclus.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée par une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre l968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Les conventions collectives de travail visées à l'alinéa 2 ne sont prises en considération que pour autant qu'elles déterminent des avantages qui, au moment où le droit à l'indemnité complémentaire en faveur du travailleur âgé prend cours, sont au moins équivalents aux avantages prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.
§ 2. Les conventions collectives visées au § 1er, alinéa 2 doivent être conclues au maximum pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus.
Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail visée au § 1er, alinéa 2 qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs concernés.
§ 3. Pour l'application du § 1er, sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle :
- la période du service actif des miliciens en application des articles bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980;
- les journées de l'interruption de la carrière professionnelle conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un enfant qui n'a pas atteint l'âge de six ans. Ces assimilations peuvent au total être prises en compte pour un maximum de trois ans;
- les journées pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant qui n'a pas atteint l'âge de six ans, pour un maximum de trois ans;
- les journées de chômage complet pour un maximum de 5 ans au cours de la carrière.
§ 4. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des travailleurs licenciés visés au § 1er, alinéa 1er, peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la convention collective de travail, prévoyant l'indemnité complémentaire est applicable, pour autant que les travailleurs licenciés aient atteint, durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail est applicable, au moins l'âge prévu par cette convention collective de travail.".
Art. 4.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1994, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
"A partir du 1er janvier 1997, l'âge minimum prévu au § 1er, alinéas 2 et 4 est porté de 57 ans à 58 ans".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. En exécution des dispositions de l'article 132 de la loi du 1er août 1985, l'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'article 2 ou 2bis par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du prépensionné qu'il remplace".
2°le § 4 est complété comme suit :
"10° en tant que remplacant d'un prépensionné à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.".
3°le §5, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Elles doivent cependant, au préalable, demander au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de constater qu'au jour de leur engagement elles auraient rempli toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage, si elles avaient introduit une demande d'allocations".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 13. L'indemnité visée à l'article 2 et à l'article 2bis n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité".
Art. 7.A l'article 14, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer l'activité professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent.
Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle, mentionnée au premier alinéa. Sans préjudice des dispositions du § 1er ces travailleurs restent soumis à la réglementation du chômage pour l'exercice d'activités professionnelles.".
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 15. § 1er. Le travailleur visé à l'article 1er ou à l'article 1erbis qui, pour raison d'inaptitude au travail, peut bénéficier d'une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :
1°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;
2°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le travailleur est considéré comme inapte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie-invalidité, par le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, après avis du médecin affecté à ce bureau.
Lorsque ce travailleur est toutefois considéré comme apte au travail, l'article 130, § 2, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 reste d'application.
§ 2. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent arrêté, le travailleur visé à l'article 1er ou l'article 1erbis, qui reçoit une indemnité en conséquence d'une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, conformément à la législation belge relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.
Si le travailleur présente une incapacité de travail permanente conformément à la législation belge précitée, il peut bénéficier des dispositions du présent arrêté.".
Chapitre 2.- Cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière.
Art. 9.Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11, § 1er de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est égal à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail visée à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Si le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an, le pourcentage de 50 % mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à 33 %.
Cette cotisation mensuelle compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.
Art. 10.Si le versement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par le Fonds de sécurité d'existence auquel ressortit l'employeur, la cotisation patronale mensuelle compensatoire visée à l'article 11, § 1er, de la loi précitée du 3 avril 1995 doit être payée intégralement par l'employeur lui-même.
La règle prévue par l'alinéa premier s'applique également si le versement de l'indemnité complémentaire n'est effectué que partiellement par une personne ou un organisme qui se substitue aux obligations de l'employeur pour le paiement de l'indemnité complémentaire.
Il est possible de déroger à la règle prévue par les alinéas premier et deux par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur. Cette convention collective de travail doit être transmise par le président de la commission paritaire à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 11.Lorsque l'indemnité complémentaire est due par deux employeurs différents par suite de l'exercice de deux emplois à temps partiel, le montant de la cotisation spéciale à charge de l'employeur qui est dû en vertu de l'article 11, § 1er de la loi précitée du 3 avril 1995 est multiplié pour chacun de ces travailleurs par Q et divisé par S, Q étant la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur, y compris le repos compensatoire rémunéré, et S la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur occupé à temps plein dans la même entreprise, en ce compris le repos compensatoire rémunéré.
Chapitre 3.- Modification à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Par dérogation au § 2, les conventions collectives de travail prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, sont également prises en considération pour autant que :
1°elles soient conclues en conformité avec les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 55 conclue au 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, à l'exception des conditions d'âge prévues à l'article 3;
2°conclue au maximum pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus.".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET