Texte 1995012248

6 AVRIL 1995. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence.] <AR 2021-05-12/24, art. 1, 004; En vigueur : 18-06-2021> (NOTE 1 : art. 1, § 3, 4° modifié avec effet à une date indéterminée par <AR 2008-10-06/33, art. 1, En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-1995 et mise à jour au 28-03-2023)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-4-1995
Numéro
1995012248
Page
11186
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/36
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1995
Texte modifié
1971020904197102090519710209031972011705
belgiquelex

Article 1er.<AR 2007-05-07/36, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2007>(§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, dont les entreprises, en raison de leurs activités principales ressortissent :

1. aux branches d'activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et aux branches d'activité prestataires de services connexes à celles-ci;

2. à la branche d'activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;

3. à la branche d'activité des entreprises qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones portuaires, exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.) <AR 2007-05-07/36, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2007>

§ 2. Font partie de ces branches d'activité et services connexes, à litre d'exemple, les entreprises et activités suivantes :

1. les courtiers de marchandises, prospecteurs commerciaux, agents commerciaux et commissionnaires de marchandises dans le cadre du commerce international ;

2. les sociétés de commerce international (international trading houses) ;

3. les entreprises d'armement ;

4. les entreprises de batellerie ;

5. les entreprises de transport routier pour compte de tiers ;

6. les bureaux maritimes ;

7. les agents maritimes ;

8. les courtiers de transport, affréteurs et courtiers maritimes ;

9. les agents maritimes d'usines ;

10. les commissionnaires de transports ;

11. les bureaux d'expédition et les commissionnaires-expéditeurs au transport ;

12. les agences en douane et les transitaires en douane ;

13. les entreprises de messageries et/ou de transports de courrier ;

14. les entreprises d'organisation, de coordination, de traitement de l'information ou d'information en matière d'activités de transport ;

15. les entreprises de location de conteneurs, de bennes de chargement, de matériel roulant pour le transport de marchandises, de véhicules à moteur pour le transport routier ;

16. les entreprises de pilotage et de remorquage et sauvetage de bateaux ;

17. les entreprises d'approvisionnement de navires de mer, de bateaux de navigation intérieure et/ou d'aérodynes ;

18. les entreprises, tant dans les zones portuaires qu'en dehors, s'occupant d'arrimage (de chargement et/ou déchargement de marchandises); <AR 2007-05-07/36, art. 5, a), 002; En vigueur : 10-06-2007>

19. les commissaires d'avaries et les dispacheurs ;

20. les experts en matière de règlement de dégâts aux marchandises, aux conteneurs, aux bennes de chargement, au matériel roulant pour le transport de marchandises et/ou aux navires ;

21. les contrôleurs et/ou inspecteurs de marchandises ;

22. les bureaux de classification des navires ;

23. les entreprises d'inspection nautique ;

24. les entreprises de chargement et/ou de déchargement d'avions et services connexes;

["2 25. les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activit\233s de d\233m\233nagement."°

§ 3. Ne ressortissent pas à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes :

1. les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités normales de production ou de façonnage en Belgique, soit achètent et/ou vendent des matières premières ou des marchandises à l'étranger, soit importent et/ou exportent des matières premières ou des marchandises ;

2. les entreposes qui, sur la base des matières premières, des marchandises ou des services, qui font en ordre principal l'objet de leur commerce international, ressortissent à une autre commission paritaire spécifique compétente à ce sujet. (Cette exclusion ne s'applique pas pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de [3 la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole]3.) <AR 2007-05-07/36, art. 5, b), 002; En vigueur : 10-06-2007>

3. les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de (la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique), [3 la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole]3, de la Commission paritaire des ports, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale ; <AR 2007-05-07/36, art. 5, c), 002; En vigueur : 10-06-2007>

4. le personnel naviguant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence dans un port situé en territoire belge, les deux relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande ;

5. les bureaux de tourisme et les voyagistes ;

6. [1 les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.]1

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(1AR 2013-07-10/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2013)

(2AR 2021-05-12/24, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2021)

(3AR 2023-03-12/17, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 2.L'article 1er, § 2, cinquième alinéa de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1992, est abrogé.

La Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition continue à exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, visées à l'article 1er.

A partir de la date de l'installation de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, visée à l'article 1er, le présent arrêté s'applique également aux travailleurs et à leurs employeurs qui, avant son entrée en vigueur, ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.L'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 17 janvier 1972 fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires, est abrogé.

Le président, le vice-président et les membres de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition continuent toutefois à exercer leur mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, visée à l'article 1er.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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