Texte 1995012191

7 AVRIL 1995. - Arrêté royal concernant le congé pour soins palliatifs et modifiant l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Fonction publique
Publication
5-5-1995
Numéro
1995012191
Page
12035
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/55
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1995
Texte modifié
1991012197
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994, est complété par un § 4bis, rédigé comme suit :

"§ 4bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et des paragraphes précédents, les membres du personnel statutaire peuvent interrompre leur carrière pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 16 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 16 et le délivre au membre du personnel.".

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Les allocations d'interruptions percues pour une période inférieure aux minima prévus par l'article 3, doivent être remboursées.".

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"En application des dispositions de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'administration est tenue, sauf en cas d'application de l'article 3, § 4bis, de remplacer le membre du personnel pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes :

a)ou bien être indemnisé dans un régime d'allocations complètes pour tous les jours de la semaine ;

b)ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel involontaire bénéficiant d'allocations en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ou bien avoir la qualité de travailleur avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis du même arrêté." ;

l'alinéa 3 est abrogé.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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