Texte 1995012187
Article 1er.La preuve visée à l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est fournie par l'introduction auprès de l'employeur par le travailleur qui veut bénéficier des dispositions des articles 100bis ou 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, d'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée.
On entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Le droit prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle l'attestation a été délivrée par le travailleur à l'employeur ou plus tôt si l'employeur est d'accord.
Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation. Un travailleur peut introduire au maximum [1 trois]1 attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.
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(1AR 2019-05-05/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2017)
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :
"Article 4bis. Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixés par le présent arrêté.
Ce travailleur ne doit pas être remplacé.".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :
"Article 7bis. Le travailleur qui, en vertu de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, réduit ses prestations de travail a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition :
1°qu'avant de réduire ses prestations de travail, il ait travaillé dans un régime de travail à temps plein, ou dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé â temps plein dans la même entreprise ou à défaut dans la même branche d'activité ;
2°que le nombre total d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.
Ce travailleur ne doit pas être remplacé.".
Art. 4.L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.