Texte 1995012121

14 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises, dont l'activité est la distribution centrale des camions, situées dans l'arrondissement administratif de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garages, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-4-1995
Numéro
1995012121
Page
11041
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-14/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employés et aux ouvriers des entreprises dont l'activité est la distribution centrale des camions situées dans l'arrondissement administratif de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garages.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise à un endroit apparent au moins sept jours à l'avance le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.

Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur sous pli recommandé à la poste le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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