Texte 1995011389

23 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
30-12-1995
Numéro
1995011389
Page
35080
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-23/31
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1996
Texte modifié
1982000085
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les mots "articles 49 et 50" sont remplacés par les mots "articles 79 et 80".

Art. 2.§ 1er. A l'article 1er du même arrêté, le deuxième tiret est supprimé.

§ 2. A l'article 1er, cinquième tiret du même arrêté, les mots "articles 49 et 50" sont remplacés par les mots "articles 79 et 80".

§ 3. A l'article 1er, sixième tiret du même arrêté, les mots "article 49" sont remplacés par les mots "article 79".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots "articles 49 et 50" sont remplacés par les mots "articles 79 et 80".

Art. 4.L'article 5, §§ 1er, 2 et 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 5. § 1er. Le Fonds est tenu de calculer et de comptabiliser sous le nom de provision pour sinistres les obligations qui lui incombent pour l'exécution de sa mission légale.

L'article 11 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances est applicable au Fonds moyennant les adaptations nécessaires.

§ 2. A tout moment, le Fonds doit être en mesure de déterminer la part incombant aux associés dans la provision pour sinistres; il leur en communique le montant au moins une fois par an.

§ 3. Quant à la part qui leur incombe dans la provision pour sinistres du Fonds, les associés sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 16 de la loi.".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également d'application aux entreprises qui sont membres du Bureau et aux entreprises spécialisées dans la gestion et le traitement des dossiers de sinistres dans la mesure où elles font la gestion ou le traitement des dossiers à la place du Bureau.".

Art. 6.§ 1er. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots "bilan, de comptes de résultats, des annexes" sont remplacés par les mots "comptes annuels".

§ 2. A l'article 8, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots "articles 49 et 50" sont remplacés par les mots "articles 79 et 80".

Art. 7.A l'article 9, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots "articles 49 et 50" sont remplacés par les mots "articles 79 et 80".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Les articles 38 à 40 de la loi sont d'application au Fonds et au Bureau moyennant les adaptations nécessaires.".

Art. 9.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"L'article 10 de la loi et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, sont applicables au Bureau et au Fonds moyennant les adaptations nécessaires.".

Art. 10.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 13bis. Les personnes chargées de la direction effective, les gérants du Fonds, du Bureau et des entreprises visées à l'article 7, alinéa 5, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

L'article 90, § 2, de la loi est d'application au Fonds et au Bureau.".

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, les mots "article 50, § 1er," sont remplacés par les mots "article 80, § 1er,".

Art. 12.§ 1er. A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1991, les mots "loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994".

§ 2. A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1991, les mots "l'article 76quater, § 2, dernier alinéa de la loi du 9 août 1963," sont remplacés par les mots "l'article 136, § 2, dernier alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994,".

Art. 13.§ 1er. A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1991, le mot "agréée" est remplacé par les mots "agréée ou dispensée d'agrément".

§ 2. Dans le texte français, à l'article 17, § 2, du même arrêté, les mots "le dommage" sont remplacés par les mots "l'accident".

Art. 14.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1991, les mots "article 50, § 1er," sont remplacés par les mots "article 80, § 1er," et les mots "article 50, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Art. 15.§ 1er. A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "article 50, § 1er, 4°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 4°,", et le mot "agréée" est remplacé par les mots "agréée ou dispensée d'agrément".

§ 2. A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "article 50, § 1er, 5°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 5°,".

Art. 16.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

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