Texte 1995011369

14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant certains agents du Ministère des Affaires économiques à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-1995 et mise à jour au 03-01-2003).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
9-12-1995
Numéro
1995011369
Page
33222
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-14/60
Entrée en vigueur / Effet
19-12-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative du fichier du personnel tenu par le Ministère des Affaires économiques dans l'exercice de ses compétences légales et réglementaires, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :

le Secrétaire général;

(le Directeur général de l'Administration des Services généraux); <AR 2002-10-23/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2003>

(certains fonctionnaires de l'Administration des Services généraux qui, en raison de leur fonction, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général de cette Administration.) <AR 2002-10-23/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2003>

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre de leurs relations avec le Ministère des Affaires économiques, pour les finalités mentionnées à l'article 1er.

Art. 3.Les membres du personnel du Ministère des Affaires économiques visés à l'article 1er sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, à seule fin de leur identification dans les fichiers visés au même article :

dans leurs relations internes;

dans les relations qu'ils ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, d'autre part.

Art. 4.<AR 2002-10-23/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2003> Le Directeur général de l'Administration des Services généraux tient à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, la liste des membres du personnel du Ministère des Affaires économiques désignés conformément à l'article 1er, avec mention de leur grade ou de leur fonction.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'lntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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