Texte 1995011069

22 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-3-1995
Numéro
1995011069
Page
4926
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-22/33
Entrée en vigueur / Effet
15-04-1995
Texte modifié
1992011273
belgiquelex

Article 1er.Les annexes III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit bail. - Termes de paiement exprimés en mois.

   Montant du credit     jusqu'a    de 13 a      de 25 a    plus de  48
                         12 mois    24 mois      48 mois        mois
  --------------------  ---------  ---------    ---------   -----------
  jusqu'a 20 000 F        26 %       24,5 %         -           -
  de      20 001 F
  a      100 000 F        23 %       22,5 %         -           -
  de     100 001 F
  a      400 000 F        18,75 %    18,25%       17,75%        -
  plus de
         400 000 F        15%        14,5 %       14%         13,5%

Art. N2.Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit.

  Montant du credit  Ouverture de        Autres
                     credit avec sup-  ouvertures
                     port carte ayant      de
                     une fonction        credit
                     dans l'octroi du
                     credit (*)
                                          duree     a duree
                                       determinee  indeterminee
       
  jusqu'a 50 000 F         26%           18,5%         20%
  plus de 50 000 F         23%            18%         19,5%

(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le T.A.E.G. repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4°, a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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