Texte 1995011067
Article 1er.[1 Les membres du personnel de cadre de la division Contentieux et soutien logistique, ainsi que les employés de la section principale Contentieux du Service Statistiques Extérieures]1 de la Banque nationale de Belgique sont commissionnés pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et des arrêtés royaux pris pour l'exécution de celle-ci, pour tout ce qui a trait aux statistiques visées à l'article 108, f, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. <AR 1998-12-26/33, art. 1, 002; En vigueur : 10-02-1999>
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(1AR 2009-10-19/01, art. 1, 003; En vigueur : 05-11-2009)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET