Texte 1995009803

26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 1er de l'AR 2002-08-02/56 (AR 2002-08-02/56, art. 5; En vigueur : 01-06-2002)) (NOTE : abrogé avec différentes dates d'entrée en vigueur pour différentes catégories de membres du personnel. (AR 2003-04-04/47, art. 7; En vigueur : 01-06-2002, 01-10-2002, 01-01-2003)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1995 et mise à jour au 23-04-2003)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-10-1995
Numéro
1995009803
Page
29703
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-26/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
1975080401
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. Une allocation annuelle de (991,58 EUR) est attribuée aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, qui sont régulièrement en contact avec des détenus pendant l'exécution de leurs fonctions. <AR 2001-12-04/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Une allocation annuelle de (233,15 EUR) est attribuée aux agents, titulaires d'un grade de la carrière d'inspecteur, ainsi qu'aux agents, titulaires d'un grade de la carrière d'assistant social et d'assistant de probation, attachés au Service social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services extérieurs de la même Administration et qui exercent leurs fonctions hors d'un établissement pénitentiaire. <AR 2001-12-04/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle mentionnée aux §§ 1er et 2 est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 2.(voir NOTES sous INTITULE) L'allocation annuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est attribuée sous les mêmes conditions aux membres du personnel non statutaire en service dans les services extérieurs de la même Administration.

Art. 3.(voir NOTES sous INTITULE) L'allocation annuelle est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.(voir NOTES sous INTITULE) Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice, modifiés notamment par les arrêtés royaux des 19 décembre 1986 et 14 décembre 1988, sont abrogés.

Art. 5.(voir NOTES sous INTITULE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.

Art. 6.(voir NOTES sous INTITULE) Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

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