Texte 1995009428
Article 1er.Les délais d'introduction des demandes visées à l'article 14 de la loi du 7 juillet 1953, organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1948 et à l'article 5 de la loi du 2 avril 1958 modifiant, en ce qui concerne les réfractaires, l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires sont rouverts jusqu'au dernier jour inclus du douzième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
De même, les délais d'introduction des demandes relatives à la reconnaissance, à titre posthume, des déportés ou des réfractaires sont rouverts jusqu'au dernier jour inclus du douzième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 2.§ 1er. Les décisions définitives rendues par les commissions compétentes sont révisées à la demande des intéressés, lorsque ces décisions ont conclu au rejet de la demande parce que celle-ci avait été introduite en dehors des délais fixés par les textes légaux pour chacun des statuts de reconnaissance nationale visés par la présente loi.
§ 2. Les demandes nouvelles tendant au bénéfice de la présente loi, ainsi que les demandes en révision visées au § 1er doivent être introduites personnellement par les intéressés ; elles sont à adresser, par pli recommandé, au ministre, qui a les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions, dans les délais visés à l'article 1er.
Art. 3.<L 2001-06-10/46, art. 2, 002; En vigueur : 15-07-2001> Le ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions statue, en dernier ressort, sur les demandes introduites en reconnaissance des statuts visé à l'article 1er, sur base d'un dossier instruit par le service des victimes de la guerre, sans préjudice du droit de révision prévu par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1952 relative à la procédure en matière de statuts des résistants civils et des réfractaires, des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, des étrangers prisonniers politiques et de leurs ayants droit et des résistants par la presse clandestine. La demande en révision est instruite conformément à la présente disposition. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET