Article 1er.
<Abrogé par L 2026-03-30/01, art. 103, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Art. 2.
<Abrogé par L 2026-03-30/01, art. 103, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Art. 3.
<Abrogé par L 2026-03-30/01, art. 103, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Art. 4.[1 Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]1, ainsi que toute [2 personne morale]2 qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés [2 et qui remplit les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire]2, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application [3 de l'article 256 du Code pénal]3 pourrait donner lieu.
----------
(1L 2013-08-17/43, art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2014)
(2L 2018-12-21/09, art. 142, 004; En vigueur : 10-01-2019)
(3L 2026-03-30/01, art. 104, 005; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.