Texte 1995009273

23 MARS 1995. - Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1995 et mise à jour au 31-12-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-3-1995
Numéro
1995009273
Page
7996
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-03-23/31
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

(Le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.) <L 1999-05-07/57, art. 3, 002; En vigueur : 05-07-1999>

Art. 2.En cas de condamnation du chef d'infraction à la présente loi, il peut être ordonné l'insertion. du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage, aux frais du condamné.

Art. 3.Sont applicables à la présente loi le Chapitre VII du livre premier du Code pénal et l'article 85 du même Code.

Art. 4.[1 Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]1, ainsi que toute [2 personne morale]2 qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés [2 et qui remplit les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire]2, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu.

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(1L 2013-08-17/43, art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2014)

(2L 2018-12-21/09, art. 142, 004; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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