Texte 1995007194
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement.
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, les mots "le parent ou l'allié, jusqu'au 3e degré inclusivement," sont remplacés par les mots "le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré".
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1974, 26 juin 1975, 27 octobre 1976 et 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est remplacé par le texte suivant :
"4° le commandant de la force d'intervention;";
2°le 5° est supprimé.
Art. 3.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974 et remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5° est supprimé;
2°au 6° les mots "le chef" sont remplacés par les mots "le chef d'état-major".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est supprimé;
2°le 5° est remplacé par le texte suivant :
"5° le commandant de l'entraînement et du support de la force aérienne".
Art. 5.Dans l'intitulé de la section III du chapitre premier du même arrêté, les mots "le comité intercorps de la force terrestre" sont remplacés par les mots "les comités intercorps de la force terrestre et de la force navale".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, les mots "Le comité intercorps de la force terrestre ne comprend" sont remplacés par les mots "Les comités intercorps des forces terrestre et navale ne comprennent".
Art. 7.A l'article 10, § 1er, a, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1974, 26 juin 1975, 27 octobre 1976 et 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est remplacé par le texte suivant :
"4° le commandant de la force d'intervention;";
2°le 5° est supprimé.
Art. 8.A l'article 10bis, a, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5° est supprimé;
2°au 6°, les mots "le chef" sont remplacés par les mots "le chef d'état-major".
Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976 et 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est remplacé par le texte suivant :
"4° le commandant de la force d'intervention;";
2°le 5° est supprimé.
Art. 10.A l'article 12, § 1er, a, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5° est supprimé;
2°le 6° est remplacé par le texte suivant :
"6° le commandant de l'entraînement et du support de la force aérienne".
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, alinéa 1er, les mots "désignés, selon le cas, par le chef du service général de l'encadrement ou par le directeur supérieur du personnel de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "désignés par le chef de la division personnel";
2°dans le § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 1973, les mots "directement, selon le cas, au Service général de l'encadrement ou à la Direction supérieure du personnel de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "directement au chef de la division personnel".
Art. 12.A l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "Le comité intercorps de la force terrestre ne siège" sont remplacés par les mots "Les comités intercorps des forces terrestre et navale ne siègent";
2°les mots "du comité intercorps de la force terrestre" sont remplacés par les mots "du comité intercorps de la force terrestre ou de la force navale".
Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, le mot ", caractérielles" est inséré entre les mots "morales" et "et physiques".
Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"L'officier chargé de la présentation des candidatures rédige sur la base du dossier d'avancement un avis motivé qu'il soumet au comité d'avancement.
Cet avis comprend :
1°une présentation succincte des candidats;
2°une répartition des candidats en groupes de valeur.";
2°l'alinéa 4 est complété comme suit :
"4° s'il s'agit d'un officier de réserve issu de la catégorie des officiers temporaires, dans la langue dans laquelle il a subi l'épreuve de maturité du concours de recrutement sur base de laquelle il a été admis comme candidat officier temporaire;
5°s'il s'agit d'un officier de réserve issu de la catégorie des officiers court terme, dans la langue dans laquelle il a subi les épreuves de sélection définies à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.".
Art. 15.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots ", selon le cas, par le chef du service général de l'encadrement ou par le directeur supérieur du personnel de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "par le chef de la division personnel".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement et au signalement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement et au signalement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, les mots "et au signalement" sont supprimés.
Art. 17.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Les avis sur la candidature à l'avancement des officiers concernent :
1°les données d'appréciation figurant dans les notes d'évaluation en exécution de l'article 12bis de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2°l'aptitude présumée à l'exercice des fonctions du grade supérieur.".
Art. 18.Un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 1er bis. Pour l'application du présent arrêté, le service médical est considéré comme une force.".
Art. 19.L'intitulé de la section 2, du chapitre premier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Section II. - Les autorités compétentes pour donner un avis sur l'aptitude à l'exercice des fonctions du grade supérieur".
Art. 20.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982 et modifié par les arrêtés ministériels des 13 janvier 1984 et 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 3, est abrogé;
2°au § 1er, alinéa 4, le mot "ministériel" et les mots "ou par l'officier supérieur adjoint au chef du service médical" sont supprimés;
3°dans le § 2, alinéa 2, les mots "le chef du secrétariat administratif et technique, le chef d'état-major général, le commandant de la gendarmerie, le chef d'état-major de la force, le chef du service médical ou le chef de l'administration militaire centrale des forces armées" sont remplacés par les mots "le chef de l'état-major général ou le chef d'état-major de la force".
4°le § 2, alinéa 3, est abrogé;
5°au § 2, alinéa 4, le mot "ministériel" et les mots "ou le chef du service médical" sont supprimés;
6°dans le § 3, alinéa 2, les mots "le chef d'état-major de la force ou le chef du service médical selon l'appartenance du candidat" sont remplacés par les mots "ou le chef d'état-major de la force à laquelle appartient le candidat";
7°dans le § 3, alinéa 3, les mots "le chef d'état-major de la force ou le chef du service médical" sont remplacés par les mots "ou le chef d'état-major de la force à laquelle appartient le candidat".
Art. 21.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "parente ou alliée" sont remplacés par les mots "le conjoint ou un parent ou allié";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots "ou le chef du service médical" sont supprimés;
3°dans le § 1er, alinéa 3, les mots "ou le chef du service médical" sont supprimés.
Art. 22.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4. Les avis sont la conclusion d'une appréciation globale portant sur :
1°les données figurant au dossier personnel et, le cas échéant, sur les éléments repris dans le carnet de notes d'aviateur et dans le carnet de marin;
2°les données d'appréciation figurant dans les notes d'évaluation;
3°l'aptitude présumée à exercer les fonctions du grade supérieur.".
Art. 23.Le chapitre II du même arrêté, comprenant les articles 6 à 10, modifié par les arrêtés ministériels des 22 mai 1979 et 27 décembre 1982, est abrogé.
Art. 24.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"CHAPITRE III. - La proposition d'avancement".
Art. 25.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 1979, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "ou toute note de signalement" sont supprimés;
2°dans le § 2, alinéas 2 et 3, le mot "six" est remplacé par le mot "cinq";
3°dans le § 2, alinéa 3, les mots "la note de signalement" sont remplacés par les mots "les documents".
Art. 26.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté les mots "la note de signalement ou" sont supprimés.
Art. 27.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 13. Il ne peut être fait mention dans la proposition d'avancement des punitions ou condamnations encourues par l'intéressé si elles ont été effacées, selon le cas, conformément à l'article 40 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées et aux articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire ou conformément aux articles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle.".
Art. 28.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "La note de signalement et la proposition d'avancement sont établies" sont remplaces par les mots "La proposition d'avancement est établie";
2°dans le § 2, les mots "Le carnet de notes du personnel navigant" sont remplacés par les mots "Le carnet de notes d'aviateur";
3°dans le § 2, les mots "l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont remplacés par les mots "l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du ............... relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve".
Art. 29.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 15. Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, la première autorité compétente pour donner un avis peut, à titre d'information et pour autant qu'elle le juge utile, demander à l'autorité militaire ou civile, nationale ou étrangère dont dépend le candidat ou auprès de laquelle celui-ci exerce une fonction en cumul, un avis écrit sur l'aptitude à l'exercice des fonctions du grade supérieur.
Cet avis est immédiatement classé dans le dossier personnel de l'intéressé.".
Art. 30.L'article 16, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le dossier d'avancement comprend :
1°le dossier personnel du candidat comprenant chaque note d'évaluation;
2°une proposition d'avancement;
3°le cas échéant, le carnet de notes d'aviateur et le carnet de marin.".
Art. 31.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "du personnel navigant" sont remplacés par les mots "d'aviateur";
2°à l'alinéa 2, les mots "de signalement ou" sont supprimés.
Art. 32.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1979, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 18. Le chef de l'état-major général détermine le modèle de la proposition d'avancement. Le chef d'état-major de chaque force détermine pour le personnel militaire de sa force le modèle du carnet de notes d'aviateur et du carnet de marin.
Ces autorités déterminent également la manière de remplir et le mode d'acheminement et de traitement administratif des documents précités.".
Art. 33.L'article 19 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 19. Par mesure transitoire, les notes de signalement sont assimilées aux notes d'évaluation pour l'application du présent arrêté.".
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995. Toutefois, toute procédure de signalement entamée est terminée en application des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si l'autorité compétente en la matière en vertu des dispositions précitées décide de faire réentamer une nouvelle procédure après la date précitée.
Bruxelles, le 28 juillet 1995.
M. WATHELET