Texte 1995007107
Article 1er.Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trente-cinq pour l'année 1995.
Art. 2.Le total de trente-cinq fixé à l'article 1er du présent arrêté comprend :
1. dix-sept places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
corps du personnel non navigant, une ;
c)Force navale : corps des officiers de pont, une ;
d)Service médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.
2. dix-huit places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
corps de l'administration, une ;
b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;
corps du personnel non navigant, une ;
c)Force navale : corps des officiers techniciens, une ;
corps des officiers des services, une ;
d)Services médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.
Art. 3.Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière ou de complément est fixé à neuf pour le concours de l'année 1995.
Art. 4.Le total de neuf fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :
1. quatre places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)vers le cadre de carrière :
corps du personnel navigant, trois ;
b)vers le cadre de complément :
corps du personnel navigant, une.
2. cinq places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)vers le cadre de carrière :
corps du personnel navigant, trois ;
b)vers le cadre de complément :
corps du personnel navigant, deux.
Art. 5.Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-cinq pour le concours de l'année 1995.
Art. 6.Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :
1. onze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;
b)Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois.
2. quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;
corps de l'administration, une ;
b)Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre ;
c)Force navale : corps des officiers techniciens, deux.
Art. 7.Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :
- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique ;
- vers un autre corps du même régime linguistique ;
- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN