Texte 1995007107

29 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les concours de l'année 1995, le nombre d'officiers de complément autorisés à passer comme officier de carrière, le nombre d'officiers auxiliaires autorisés à passer comme officier de carrière ou de complément et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
11-5-1995
Numéro
1995007107
Page
12594
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-29/37
Entrée en vigueur / Effet
21-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trente-cinq pour l'année 1995.

Art. 2.Le total de trente-cinq fixé à l'article 1er du présent arrêté comprend :

1. dix-sept places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;

corps du personnel non navigant, une ;

c)Force navale : corps des officiers de pont, une ;

d)Service médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.

2. dix-huit places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;

corps de l'administration, une ;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une ;

corps du personnel non navigant, une ;

c)Force navale : corps des officiers techniciens, une ;

corps des officiers des services, une ;

d)Services médical : corps des médecins, quatre ; corps des pharmaciens, une ; corps des troupes du service médical, une.

Art. 3.Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière ou de complément est fixé à neuf pour le concours de l'année 1995.

Art. 4.Le total de neuf fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :

1. quatre places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)vers le cadre de carrière :

corps du personnel navigant, trois ;

b)vers le cadre de complément :

corps du personnel navigant, une.

2. cinq places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)vers le cadre de carrière :

corps du personnel navigant, trois ;

b)vers le cadre de complément :

corps du personnel navigant, deux.

Art. 5.Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-cinq pour le concours de l'année 1995.

Art. 6.Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :

1. onze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ; corps de l'administration, une ;

b)Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois.

2. quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une ; corps des troupes blindées, une ; corps de l'artillerie, une ; corps de l'aviation légère, une ; corps du génie, une ; corps des troupes de transmission, une ; corps de la logistique, une ;

corps de l'administration, une ;

b)Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre ;

c)Force navale : corps des officiers techniciens, deux.

Art. 7.Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :

- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique ;

- vers un autre corps du même régime linguistique ;

- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

K. PINXTEN

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