Texte 1995003590
Article 1er.Il peut être alloué aux membres de la Commission d'évaluation des actifs de l'Etat qui en font la demande une rémunération de 20 000 francs par mois.
Art. 2.Il peut être alloué aux membres de la même Commission qui en font la demande une indemnité forfaitaire de 10 000 francs par mois qui couvre les frais de parcours et de séjour auxquels ces personnes sont astreintes dans le cadre des travaux de la Commission.
Art. 3.Les montants visés aux articles 1er et 2 sont payés à terme échu.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable aux montants visés aux articles 1er et 2. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1993 au (31 décembre 1998). <AM 2000-12-12/59, art. 1, 003; En vigueur : 26-02-2001>
Bruxelles, le 23 juin 1995.
Ph. MAYSTADT