Texte 1995003516

1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-9-1995
Numéro
1995003516
Page
25786
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-01/32
Entrée en vigueur / Effet
12-09-1995
Texte modifié
1990003575
belgiquelex

Chapitre 1er.- Transposition de la Directive 94/18/CE du 30 mai 1994.

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume est complété comme suit :

"4° lorsque :

a)les valeurs mobilières dont l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge est demandée, ont été admises à la cote officielle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pendant trois ans au moins avant la demande d'inscription au premier marché;

b)à la satisfaction de la Commission bancaire et financière, les autorités compétentes de l'Etat membre ou des Etats membres de la Communauté européenne où les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la cote officielle, ont confirmé que l'émetteur a respecté, au cours de la dernière période de trois ans ou au cours de toute la période de cotation si celle-ci est inférieure à trois ans, toutes les obligations qui lui incombaient en matière d'information et d'admission à la cotation en exécution des dispositions prises par ce ou ces Etats membres de la Communauté européenne pour transposer les Directives européennes en la matière;

c)l'ensemble des informations suivantes est rendu public en Belgique selon les modalités visées à l'article 20 et à l'article 21, § 1er :

i)un document contenant les renseignements suivants :

- une déclaration attestant que l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge a été demandée;

- dans le cas des actions, la déclaration précise aussi le nombre et la catégorie des actions en question et donne une description succincte des droits qui y sont attachés;

- dans le cas des certificats représentatifs d'actions, la déclaration précise également les droits attachés aux actions originaires et contient des renseignements sur la faculté d'obtenir la conversion des certificats en actions originaires et sur les modalités de conversion;

- dans le cas des obligations, la déclaration précise également le montant nominal de l'emprunt (si ce montant n'est pas fixé, mention doit en être faite), ainsi que les modalités et conditions de l'emprunt en question; à l'exception des cas d'émissions continues, les prix d'émission et de remboursement et le taux nominal (si plusieurs taux d'intérêt sont prévus, indication des conditions de modification); dans le cas des obligations convertibles, des obligations échangeables, des obligations avec droits de souscription ou des droits de souscription, la déclaration doit également préciser la nature des actions offertes en conversion, en échange ou en souscription, les droits qui y sont attachés, les conditions et les modalités de conversion, d'échange ou de souscription et des précisions sur les cas où elles peuvent être modifiées;

- les détails de toute modification ou évolution significatives survenues depuis la date à laquelle les documents visés aux points ii) et iii) se réfèrent;

- des renseignements spécifiques au marché belge et concernant en particulier le statut fiscal des revenus, les organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi que le mode de publication des avis destinés au public;

- une attestation des personnes qui assument la responsabilité des renseignements fournis conformément aux trois premiers tirets certifiant que ces données sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à altérer la portée du document;

ii) le dernier rapport de gestion, les derniers comptes annuels vérifiés (si l'émetteur établit à la fois des comptes annuels non consolidés et des comptes annuels consolidés, ces deux types de comptes doivent être fournis. Toutefois, la Commission bancaire et financière peut permettre à l'émetteur de fournir uniquement soit les comptes annuels non consolidés, soit les comptes annuels consolidés, à condition que les comptes qui ne sont pas fournis n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs) et le dernier rapport semestriel de l'émetteur pour l'exercice concerné lorsqu'il a déjà été publié;

iii) tout prospectus ou document équivalent publié par l'émetteur dans les douze mois précédant la demande d'inscription au premier marché;

iv) les renseignements ci-dessous lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans les documents visés aux points i), ii) et iii) :

- la composition des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société et les fonctions exercées par chacun des membres;

- des renseignements de caractère général concernant le capital;

- la situation actuelle de l'actionnariat de l'émetteur sur la base des derniers renseignements qui lui ont été communiqués en application des dispositions transposant la Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse;

- les éventuels rapports des contrôleurs légaux, exigés par le droit interne de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de l'émetteur et concernant les derniers comptes annuels publiés,

ainsi que

d)les avis, affiches, placards et documents annoncant l'inscription des valeurs mobilières au premier marché et indiquant les caractéristiques essentielles desdites valeurs et tous les autres documents relatifs à leur inscription et destinés à être rendus publics par l'émetteur ou en son nom indiquent l'existence des renseignements visés au point c) et précisent l'emplacement de leur publication actuelle ou future selon les modalités prévues à l'article 20,

et

e)les renseignements visés au point c), ainsi que les avis, affiches, placards ou documents visés au point d) ont été envoyés à la Commission bancaire et financière avant d'être mis à la disposition du public; la Commission bancaire et financière examine si les renseignements visés au point c) i) et ii) ne présentent pas de lacune grave susceptible d'induire le public en erreur sur les faits et les circonstances essentiels pour l'appréciation des valeurs mobilières en question;

lorsque des sociétés dont les actions sont déjà cotées depuis deux ans au moins au second marché d'une bourse belge de valeurs mobilières veulent faire inscrire leurs valeurs mobilières au premier marché et que, de l'avis de la Commission bancaire et financière, des informations équivalentes pour l'essentiel à celles exigées par le présent arrêté royal sont à la disposition du public avant la date à laquelle l'inscription au premier marché devient effective."

Art. 2.A l'article 24 du même arrêté, les mots "les renseignements visés à l'article 6, points 4°, c) et 4°, d)" sont insérés entre les mots "Le prospectus," et "l'avis".

Chapitre 2.- Adaptations à la terminologie de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières et à la terminologie du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, article G, A, 1°.

Art. 3.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières".

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières".

Art. 5.Dans l'article 2, 4°, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières". Dans la même phrase, les mots "admission" et "cette cote" sont respectivement remplacés par les mots "inscription" et "ce premier marché".

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même article, les mots "à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume" sont remplacés par les mots "au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières".

Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché".

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché";

Au 1°, c), le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans la même phrase, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché";

Au 2°, alinéa 1er et au 3°, alinéa 1er, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché";

Au 2°, alinéa 1er, a), b), c), d) et au 3°, alinéa 1er, d) et f), les mots "cotées à" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché de";

Au 3°, alinéa 1er, a), les mots "cotées à" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché de";

Au 3°, alinéa 1er, b) et c), les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de la Communauté européenne";

Au 3°, alinéa 1er, e), les mots "admises à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché";

Au 3°, alinéa 1er, g), les mots "cotés à" sont remplacés par les mots "inscrits au premier marché de";

Au 3°, alinéa 2, 1er tiret, les mots "admises à la cote" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché";

10°Au 3°, alinéa 2, 3e tiret, les mots "admettre à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscrire au premier marché".

Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché". Dans le même alinéa, les mots "cotées à" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché de".

Art. 10.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er et dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché". Dans les mêmes alinéas, les mots "cotées à" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché de".

Art. 11.Dans les articles 10, 11, alinéa 1er, 12, 13, § 1er, 14, § 1er, 15, alinéa 1er et 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché".

Art. 12.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché".

Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans la même phrase, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché".

Art. 14.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, les mots "la cotation officielle" sont remplacés par les mots "l'inscription au premier marché";

Au § 1er, alinéa 2, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même alinéa, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché". Dans le même alinéa, les mots "constatées par la cote officielle" sont remplacés par les mots "sur le premier marché";

Au § 2, 1°, les mots "la cotation officielle" sont remplacés par les mots "l'inscription au premier marché". Dans la même phrase, les mots "cotée à" sont remplacés par les mots "inscrite au premier marché de";

Au § 3, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même paragraphe, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché". Dans le même paragraphe, in fine, les mots "la cotation officielle" sont remplacés par les mots "l'inscription au premier marché".

Art. 15.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même alinéa, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché".

Art. 16.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots "la cotation officielle" sont remplacés par les mots "l'inscription au premier marché".

Art. 17.Dans l'intitulé des schémas A, B et C annexés au même arrêté, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans les mêmes intitulés, les mots "à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume" sont remplacés par les mots "au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières".

Art. 18.Au chapitre II du schéma A annexé au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'intitulé du chapitre, les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché";

Au point 2.1., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés à deux reprises par les mots "inscription au premier marché";

Aux points 2.2. et 2.4.0., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché";

Le point 2.2.6. est remplacé par la disposition suivante : "2.2.6. Bourses belges où l'inscription au premier marché est ou sera demandée ou a déjà eu lieu et bourses étrangères où l'admission à la cote officielle est ou sera demandée ou a déjà eu lieu.";

Au point 2.2.7., le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même point, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché";

Au point 2.3., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché". Dans le même point, in fine, le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription";

Au point 2.4., le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans le même point, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché";

Au point 2.4.2., le mot "cotées" est remplacé par les mots "inscrites au premier marché";

Le point 2.4.3. est remplacé par la disposition suivante : "2.4.3. Si des actions de même catégorie sont déjà inscrites au premier marché d'une ou plusieurs bourses belges ou admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses étrangères, indication de ces bourses.";

10°Au point 2.4.4., les mots "admises à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché";

11°Au point 2.5., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché".

Art. 19.Au chapitre II du schéma B annexé au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'intitulé du chapitre et au point 2.1.5., le mot "admission" est remplacé par le mot "inscription". Dans les mêmes intitulé et point, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché";

Au point 2.3., le mot "admission " est remplacé par le mot "inscription". Dans le même point, les mots "à la cote officielle" sont remplacés par les mots "au premier marché";

Le point 2.3.0. est remplacé par la disposition suivante : "2.3.0. Bourses belges où l'inscription au premier marché est ou sera demandée ou a déjà eu lieu et bourses étrangères où l'admission à la cote officielle est ou sera demandée ou a déjà eu lieu.";

Le point 2.3.3. est remplacé par la disposition suivante : "2.3.3. Si des obligations de même catégorie sont déjà inscrites au premier marché d'une ou plusieurs bourses belges ou admises à la cote officielle d'une ou plusieurs bourses étrangères, indication de ces bourses.";

Au point 2.3.4., les mots "admises à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscrites au premier marché";

Au point 2.4., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché".

Art. 20.Au chapitre II du schéma C annexé au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Le point 2.3., a), est remplacé par la disposition suivante : "2.3. a) Bourses belges où l'inscription au premier marché est ou sera demandée ou a déjà eu lieu et bourses étrangères où l'admission à la cote officielle est ou sera demandée ou a déjà eu lieu.";

Au point 2.4., les mots "admission à la cote officielle" sont remplacés par les mots "inscription au premier marché";

Au point 2.4., b), le mot "cotés" est remplacé par les mots "inscrits au premier marché".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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