Texte 1995003487
Article 1er.Dans le texte français de l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre, les mots ", sans préjudice des obligations internationales liant la Belgique," sont insérés entre les mots "Les bons du Trésor dématérialisés sont payables" et les mots "auprès de la Banque Nationale de Belgique".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots ", onverminderd de internationale verplichtingen die voor België bindend zijn," sont insérés entre les mots "De gedematerialiseerde Schatkistbons zijn" et les mots "betaalbaar bij de Nationale Bank van België".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Ph. MAYSTADT