Texte 1995003291
Article 1er.A l'article 18, § 3, point 2, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, a), les mots "à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 1,25" sont remplacés par les mots "à F 48 000 par an";
2°l'alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante :
"b) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble est supérieur à F 30 000 :
- à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 2, sans que cet avantage ne puisse être inférieur à la valeur locative de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble;
- en ce qui concerne les membres du personnel qui, en raison d'un contrat conclu avec leur employeur, sont tenus d'occuper un logement déterminé que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur le lieu de travail ou à proximité immédiate de celui-ci, l'avantage est toutefois fixé à F 144 000 par an. ";
3°à l'alinéa 3, les mots "sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent, b), 2e tiret," sont insérés entre les mots "imposables," et "que".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt