Texte 1995003023

20 NOVEMBRE 1978. - Arrêté ministériel portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-1995 et mise à jour au 27-02-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-1995
Numéro
1995003023
Page
2088
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-11-20/35
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un collège des chefs de service est institué auprès des administrations et services du Ministère des Finances repris ci-après :

les Services généraux du Secrétariat général;

[1 l'Administration générale de la Trésorerie]1;

l'Administration du budget et du contrôle des dépenses;

l'Administration des pensions;

(4°bis l'Administration générale des impôts;) <AM 1994-12-16/45, art. 1, 004; En vigueur : 10-02-1995>

l'Administration des contributions directes;

l'Administration des douanes et accises;

l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

l'Administration du cadastre.

(9° l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.) <AM 1989-03-23/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1989>

----------

(1AM 2017-02-21/02, art. 5, 009; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 2.<AM 1998-01-16/30, art. 1, 006; En vigueur : 24-01-1998> § 1er. Le collège des Chefs de service des services généraux est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux.

(§ 2. Le collège des chefs de service de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux de la trésorerie.) <AM 1999-08-04/34, art. 1, 007; En vigueur : 30-08-1999>

(§ 2bis. Les collèges visés à l'article 1er, 3°, 4°, 6° et 9° sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.

§ 2ter. Le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur enregistrement de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur enregistrement des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration du cadastre, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.) <AM 1999-08-04/34, art. 2, 007; En vigueur : 30-08-1999>

§ 3. Le collège, visé à l'article 1er, 4°bis, est composé de l'administrateur général des Impôts, de l'administrateur général adjoint des Impôts et des directeurs généraux des administrations composant l'Administration générale des Impôts.

§ 4. Par arrêté ministériel pris sur avis du Conseil de direction, un ou plusieurs chefs de service de l'Administration centrale, titulaire d'un grade du rang 13 au moins, peuvent être adjoints aux fonctionnaires généraux faisant partie des collèges des Chefs de service.

§ 5. En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés, conformément au § 4, que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administration composant l'Administration générale des Impôts.

----------

(1AM 2017-02-21/02, art. 6, 009; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 3.Lorsqu'un collège constitué comme il est dit à l'article 2 ne comprend pas un nombre égal de fonctionnaires inscrits au rôle linguistique néerlandais et au rôle linguistique français, il est complété, en vue de réaliser l'équilibre linguistique, par des fonctionnaires du rôle linguistique le moins représenté.

Ces fonctionnaires sont désignés de la manière prévue à (l'article 2, § 4). <AM 1998-01-16/30, art. 2, 006, En vigueur : 24-01-1998>

(En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administrations composant l'Administration générale des impôts.) <AM 1994-12-16/45, art. 3, 004; En vigueur : 10-02-1995>

Art. 4.(§ 1er. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est présidé par l'Administrateur général des impôts.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général du recouvrement quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général du recouvrement.

(Le Collège visé à l'article 1er, 7°, est présidé par le directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines quand ce Collège doit se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.) <AM 1999-08-26/33, art. 1, 008; En vigueur : 1999-10-30>

Les autres collèges visés à l'article 1er sont présidés par les chefs d'administration respectifs.) <AM 1999-08-04/34, art. 3, 007; En vigueur : 30-08-1999>

§ 2. Le président de chaque collège des chefs de service désigne le membre du collège qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 5.<AM 1998-01-16/30, art. 4, 006; En vigueur : 24-01-1998> § 1er. Les pouvoirs conférés, au Conseil de direction, par les articles 23, 26 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au Collège des Chefs de service de l'administration dans laquelle la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique doit être effectuée, sauf :

a)pour les agents du niveau 1 des administrations centrales;

b)pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois de rang 13, à l'exclusion des nominations s'effectuant en surnombre corrélativement à la nomination des conservateurs des hypothèques.

§ 2. Lorsque le Collège des Chefs de service d'une des administrations, visées à l'article 1er, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique de candidats mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, l'administrateur général des Impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires desdites administrations du rang 13 au moins.

Il en est de même lorsque le collège, visé à l'alinéa 1er, est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus.

Art. 6.<AM 1994-06-10/47, art. 2, 003; En vigueur : 10-02-1995> Chaque collège des chefs de service établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Sont abrogés :

- l'arrêté ministériel du 17 avril 1961 fixant la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances;

- l'arrêté ministériel du 16 mars 1972 confiant aux collèges des chefs de service certains pouvoirs conférés au Conseil de direction en matière de carrière des agents de l'Etat.

Bruxelles, le 20 novembre 1978.

G. GEENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.