Texte 1995003021
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. § 1. Pour les administrations et services visés à l'article 1er, 1° à 9°, les pouvoirs conférés au Conseil de direction par les articles 23, 26 et 27 de l'arrêté du 7 août 1939 sont délégués au collège des chefs de service de l'administration dans laquelle la nomination doit être effectuée, sauf :
a)pour les agents du niveau 1 des administrations centrales;
b)pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois de directeur régional ou de président de comité d'acquisition, à l'exclusion des nominations s'effectuant en surnombre corrélativement à la nomination des conservateurs des hypothèques.
§ 2. Lorsque le collège des chefs de service d'une des administrations visées à l'article 1°, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination de candidats nommés à l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, l'Administrateur général des impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires de ladite administration du rang 13 au moins. Il en est de même lorsque le collège visé à l'alinéa premier est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
§ 3. Lorsque le collège des chefs de service de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts est appelé à examiner les titres à la nomination de candidats à nommer dans ladite Administration, l'Administrateur général des impôts peut adjoindre à ce collège à titre consultatif un ou plusieurs fonctionnaires du rang 13 au moins de l'administration d'origine des candidats. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque collège des chefs de service établit son règlement d'ordre intérieur. "
Bruxelles, le 10 juin 1994.
Ph. MAYSTADT